Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R212-11

Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements techniques de projection ou, en cas d'activité itinérante, au titre des seuls équipements techniques de projection, au vu d'un dossier qui est joint à la demande d'autorisation d'exploiter et qui comprend tous éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 212-10.
Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.