Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 08/04/2018En vigueur depuis le 08 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R421-1

Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 12


En vertu du 5° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :

1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;

2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ;

3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;

4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.