Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016En vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D212-80

Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du cinéma et de l'image animée des commandes qui leur sont adressées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
Les installateurs adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins quinze jours avant l'installation de systèmes informatisés, un document mentionnant :
1° Leurs nom ou dénomination sociale et adresse ;
2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ;
3° La dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, le numéro d'autorisation et le lieu d'implantation ;
4° La date prévue de l'installation.
Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l'image animée de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation.
Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l'image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.