Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

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Article R212-7-22

Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.

Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.



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