Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 12/07/2014En vigueur depuis le 12 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D311-6

Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


Un exploitant peut opter pour la spécialisation d'une salle à condition que la programmation de celle-ci soit majoritairement constituée, pendant le trimestre cinématographique qui précède celui au cours duquel l'option est exercée, par des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
Pour les salles dont la période d'activité ne recouvre pas un trimestre cinématographique entier, leur programmation de référence porte sur les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés depuis le jour de leur ouverture jusqu'au début du trimestre cinématographique au cours duquel l'option est exercée.
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, la spécialisation d'une salle ne peut résulter que d'une décision conjointe de l'exploitant et du propriétaire du fonds ou de l'immeuble.
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, constitue un trimestre cinématographique une suite de treize semaines cinématographiques au sens du 5° de l'article D. 212-67.