Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 28/03/2007En vigueur depuis le 28 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R112-23

Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 1

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. A ce titre :


1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;


2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;


3° Il organise l'établissement ;


4° Il a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il affecte les personnels dans les différents services ;


5° Il nomme les membres des commissions mentionnées au 5° de l'article R. 112-4 ;


6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières ;


7° Il décide des acquisitions et se prononce sur les dépôts mentionnés au 5° de l'article L. 111-2 dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration en application du 4° de l'article R. 112-4 ;


8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et conclut les transactions ;


9° Il signe les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable en matière de passation de marché public ;


10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.