Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 02/01/2021En vigueur depuis le 02 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R112-1

Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.