Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/10/2010En vigueur depuis le 01 octobre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R211-48

Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5

Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :

1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;

2° La durée de l'œuvre ou du document ;

3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;

4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;

5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.