Article 4 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984
LES ETABLISSEMENTS DE BANQUE OU DE CREDIT CONSENTANT DES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME POUR LE REGLEMENT DES VENTES OU DES TRAVAUX EFFECTUES A L'ETRANGER SONT ADMIS A CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 4 QUINQUIES A 4 SEPTIES, UNE PROVISION DESTINEE A FAIRE FACE AUX RISQUES PARTICULIERS AFFERENTS A CES CREDITS EONT CONSIDEREES COMME EFFECTUEES A L'ETRANGER LES OPERATIONS FAITES A DESTINATION DE PAYS AUTRES QUE LES TERRITOIRES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE (FRANCE METROPOLITAINE, DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER *TOM*).
Article 4 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984
LE BENEFICE DE LA PROVISION PREVUE A L'ARTICLE 4 QUATER EST LIMITE AUX OPERATIONS QUI FONT L'OBJET D'UNE OUVERTURE DE CREDIT AU COURS DES ANNEES 1966 A 1980.
SON MONTANT NE PEUT EXCEDER 20 % DU MONTANT DU RISQUE PROPRE AUX CREDITS DEFINIS CI-DESSUS QUI N'EST PAS COUVERT EFFECTIVEMENT PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) OU PAR TOUTE BANQUE OU ETABLISSEMENT FINANCIER, NI 1 % DU MONTANT DE CES MEMES CREDITS QUI FIGURE AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE.
Article 4 C bis
Version en vigueur du 24/08/1979 au 22/02/1986Version en vigueur du 24 août 1979 au 22 février 1986
Modifié par Arrêté 1979-08-16 art. 1 JORF 24 août 1979
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes :
Minerai d'aluminium amiante antimoine minerai d'argent argiles réfractaires kaoliniques minerai d'arsenic barytine minerai de béryllium minerai de bismuth minerai de bore minerai de chrome minerai de cobalt colombotantalite minerai de cuivre minerai d'étain fluorine kaolin minerai de lithium minerai de manganèse minerai de molybdène minerai de nickel minerai d'or phosphates minerai de platine et de la mine du platine minerai de plomb même non associé au zinc potasse pyrites minerais radioactifs silice pour l'industrie minerai de soufre talc terres rares minerai de titane minerai de tungstène minerai de vanadium minerai de zinc et minerai de zirconium.
Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350 °C.
La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2).
Article 4 J
Version en vigueur du 17/02/1982 au 15/03/1988Version en vigueur du 17 février 1982 au 15 mars 1988
Modifié par Arrêté 1982-02-08 art. 1 JORF 17 février 1982
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :
1° 600.000 F ou 300.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 100.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
2° 24.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
3° 60.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
4° 5.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
5o 10.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ;
Article 4 L
Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 février 1987
Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à l'exclusion de toute société sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1o à 4o de l'article 4 J.
Article 6 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1984
La liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 158-3, troisième alinéa du code général des impôts est fixée comme suit :
1° Fonds d'Etat.
Emprunt national 5 % 1956.
Bons d'équipement industriel et agricole 5 % 1956.
2° Valeurs françaises du secteur public et semi-public.
Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) :
Bons indexés 1956 à 20 ans 5 1/2 % minimun.
Bons indexés 1957 à 20 ans 5 1/2 % minimum.
Bons indexés 1958 à 20 ans 6 % minimum.
Caisse nationale de l'énergie :
3 % indemnisation E.D.F., G.D.F.
3 % indemnisation E.G.A.
Electricité de France :
Parts 1958 à revenu variable.
Parts 1959 à capital variable.
Emprunt 6 % 1957 à prime indexée.
Gaz de France :
Parts de production 1953-1955 à revenu variable.
Parts de production 1957 à revenu variable.
Emprunts 6 % 1958 à capital et interêt indexés.
Compagnie financière franco-marocaine d'études et d'équipements E.N.E.L.F.I. (anciennement Energie électrique du Maroc) :
Parts de production 1953 à revenu variable.
Compagnie nationale du Rhône :
Emprunt 6 % 1957 à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
Charbonnages de France :
3 % à intérêt complémentaire variable remboursables avec prime.
Bons 5 1/2-6 % 1957 à 5, 10 et 15 ans remboursables avec prime.
Bons 6 % 1958 à 5, 10 et 15 ans remboursables avec prime.
Régie nationale des usines Renault :
5 1/2 % 1955 remboursables de 105 à 110 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
6 % 1957 remboursables de 105 à 120 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
6 % 1959 remboursables de 210 à 250 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
3o Autres valeurs françaises.
Caisse foncière de crédit pour l'amélioration du logement 6 % minimum 1958.
Pétrofigaz 6%-6 1/2 % mars 1958 à bonification supplémentaire en intérêt et capital.
Compagnie française de produits Liebig 6 % 1957 à intérêt et remboursement variables.
Motobécane 5 3/4 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables.
Saviem 5 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables.
Sablières de la Seine 5 1/2 % 1956 à intérêt supplémentaire et et prime de remboursement variables.
Manufacture française des pneumatiques Michelin 5 1/2 % 1955 à intérêt et prime de remboursement variables.
Compagnie des compteurs 5 3/4 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables.
Papeteries de France 6 %-6 1/2 % minimum 1959.
Groupement des industries de la construction électrique 6 % minimum 1957. Groupement des industries de la construction électrique 6 % 1958.
Compagnie industrielle des piles électriques C.I.P.E.L. 6 % minimum 1958.
Compagnie radio-maritime C.R.M. 6 % mars 1957.
Télémécanique électrique 6 % 1959.
Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1953. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1954. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 5 1/2 % 1955. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 5 3/4 % minimum 1956. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1957. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1958. Société métallurgique de Knutange 5 1/2 % 1955. Métallurgie de Normandie 5 3/4 % 1953 à nominal dégressif et prime d'intéressement.
Vallourec 6 % minimum mai 1958.
Société nationale des pétroles d'Aquitaine 6 %-6 1/2 % mai 1958.
Pierrefitte 6 % minimum 1958. Société auxiliaire des distributions d'eau 6 1/4 % 1958.
Transports pétroliers par pipe-line 5 3/4 % minimum mai 1954. Société de développement régional du Sud-Est 6 %-6 1/2 % minimum 1958.
Société des vêtements Conchon-Quinette 5 3/4 % minimum 1955.
Forge de Crans 6 % minimum 1958.
Société chimique de Gerland 5 % minimum 1956.
Société de développement régional de la région méditerranéenne 6 % minimum 1957.
Société alsacienne de développement et d'expansion 6 % minimum 1957.
Société toulousaine financière et industrielle du Sud-Ouest 6 %-6 1/2 % minimum 1958.
4o Valeurs de la zone franc et obligations étrangères.
Electricité et gaz d'Algérie 5 1/2 % 1952-1953.
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1954-1955.
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1957.
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1958.
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1959.
Compagnie franco-marocaine 5 1/2 % minimum août 1958.
Compagnie royale asturienne des mines 5,50 % minimum février 1955.
Article 8
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/02/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 février 1985
Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement les relevés de coupons visés aux articles 57 ou 58 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 15
Version en vigueur du 30/12/1982 au 15/02/1985Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 15 février 1985
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 6 (P) JORF 30 décembre 1982
Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 67 () JORF 31 décembre 19771° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.
Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;
b. La date de paiement;
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;
d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;
La mention " P.C. tiers ";
e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;
f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.
3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :
a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;
b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);
c. Le numéro du compte;
d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.
4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article;
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant :
De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;
De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;
Des frais d'encaissement des coupons;
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part.
Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
Article 16 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988
1. Les certificats visés aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts sont établis sur une formule conforme au modèle ci-après.
2. Cette formule comprend deux parties :
a. Une partie détachable d'un format de 21 x 8 cm de couleur bleu pâle destinée à être jointe à la déclaration de revenus du bénéficiaire;
b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les renseignements visés à l'article 15-4o à l'exception du montant de l'impôt déjà versé au Trésor qui figure sur la première partie.
Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.
Article 17 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/02/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 février 1985
1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor.
2. Si l'opération fait l'objet du relevé prévu à l'article 58, dernier alinéa de l'annexe II précitée elle donne lieu à l'établissement de relevés individuels ou collectifs comportant outre les indications sus-énoncées la référence au compte du déposant. Toutefois cette référence pourra suppléer sur les relevés collectifs l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire des coupons.
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
Article 17 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/02/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 février 1985
1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus à l'article 17 A-1 et 2.
L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2 dudit code.
2. A l'exception des relevés individuels les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.
Les relevés individuels établis pour constater le paiement à ces mêmes personnes de revenus donnant lieu les uns au prélèvement et les autres à la retenue à la source doivent faire apparaître le montant de chacun de ces deux impôts sous des rubriques distinctes.
3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
Les documents sont groupés séparément :
à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement;
à l'intérieur de la deuxième liasse selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.
Article 17 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
1. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès dont les primes peuvent être déduites du revenu global soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 156-II-7o-a et b du code général des impôts sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à la déduction des primes y afférentes.
2. Le certificat prévu au 1 ci-dessus comporte l'indication :
De l'assureur;
Des nom et prénoms du souscripteur;
Du montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile;
Du numéro du contrat.
Il peut consister à la condition que ce document comporte les mêmes indications :
Soit dans un duplicata de la quittance ou des quittances de paiement des primes;
Soit à défaut d'établissement de quittance dans l'avis d'échéance de chaque prime ou dans un document annexe à cet avis.
3. Les contrats ou avenants d'augmentation donnent lieu à l'établissement par l'assureur lors de la souscription du contrat ou de l'avenant d'une attestation destinée au souscripteur.
Cette attestation indique :
Les nom prénoms et adresse du souscripteur;
Le numéro du contrat;
La date d'effet et la durée du contrat ou de l'avenant;
Le montant la périodicité et la durée de versement des primes.
Elle précise en outre :
Pour les contrats ou avenants visés à l'article 156-II-7o-a précité le montant du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti;
Pour les contrats ou avenants visés au b du même article le montant du capital ou de la rente viagère garanti et les nom et prénom du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
L'attestation peut être remplacée par la copie intégrale des conditions particulières du contrat.
En ce qui concerne les contrats ou les avenants souscrits avant le 1er janvier 1971, l'attestation n'est délivrée que si l'assuré en fait la demande.
4. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 156-II-7o-b précité sont souscrits sous la forme de contrats collectifs l'assureur délivre à l'organisme souscripteur lors de la souscription du contrat une attestation indiquant la nature du contrat et les garanties qu'il comporte.
L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ainsi qu'une copie de l'attestation prévue à l'alinéa précédent complétée par l'indication du nom et de l'adresse du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
5. Le certificat mentionnant les primes échues au cours de chaque année civile ou les documents qui en tiennent lieu sont joints par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de ladite année. L'attestation visée au 3 est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle elle est délivrée.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4.
Article 17 quinquies A
Version en vigueur du 20/12/1983 au 22/08/1989Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 22 août 1989
Modifié par Arrêté 1983-12-16 art. 1, art. 5, art. 6 JORF 20 décembre 1983
L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application de l'article 156-I-3° et II-1° ter du même code est délivré par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget (1).
L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France et par le directeur des services fiscaux dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.
(1) Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
Article 17 quinquies B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987
Périmé par Conséquence du décret 87-940 1987-11-23 JORF 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987 : article devenu sans objet
LES DIVIDENDES ET AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 139 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI SONT DISTRIBUES PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION A COMPTER DU 1ER JANVIER 1967 OUVRENT DOIT A LA DEDUCTION DE 20 % PREVUE A L'ARTICLE 159 QUINQUIES II DU MEME CODE.
Article 17 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984
Les établissements financiers visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique en application de l'article 8 modifié de la loi du 13 juin 1941 et de l'article 1er du décret n° 66-81 du 25 janvier 1966.
Article 17 octies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984
Pour l'application de l'article 17 septies les établissements financiers constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements financiers constitués sous forme de sociétés par actions.
Article 17 H
Version en vigueur du 24/04/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 24 avril 1982 au 30 décembre 1983
Création Arrêté 1982-04-20 art. 1 JONC 24 avril 1982
La liste des dépenses destinées à économiser l'énergie admises en déduction du revenu imposable dans les conditions prévues à l'article 156-II-1° quater-a du code général des impôts est fixée comme suit pour les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire :
1 - Remplacement de chaudière.
Remplacement d'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité ; toutefois, la déduction n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers. Pour l'application de cette disposition, les générateurs de chaleur fixes sont assimilés à des chaudières ;
Remplacement d'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal ;
Fourniture et pose de récupérateurs de chaleur sur les fumées de chaudières, à l'exclusion des systèmes d'obturation des conduits de fumée ;
Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
Raccordement à un réseau de distribution de chaleur.
2. Mesure et régulation du chauffage.
Fourniture et pose d'appareils permettant de réaliser le comptage ou la répartition des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles dans les immeubles à chauffage collectif ;
Fourniture et pose d'appareils permettant d'améliorer l'équilibrage de l'installation dans les immeubles à chauffage collectif ;
Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique, ou la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.
3. Isolation thermique.
Isolation des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire, sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures terrasses, murs en façade ou en pignon. Les matériaux utilisés à cet effet doivent être appliqués sur une épaisseur d'au moins 5 centimètres ;
Isolation des parois vitrées : fourniture et pose de vitrages isolants (double ou triple vitrage), de survitrages, de doubles fenêtres ou de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée, lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ;
Pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 m2 °C/W et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
4. Limitation des déperditions thermiques par renouvellement d'air.
Pose de bouches autoréglables ;
Pose de joints d'étanchéité ;
Fourniture et pose d'échangeurs de chaleur.
Article 17 I
Version en vigueur du 24/04/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 24 avril 1982 au 30 décembre 1983
Création Arrêté 1982-04-20 art. 2 JONC 24 avril 1982
La liste des dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles et à l'installation de pompes à chaleur mentionnées à l'article 156-II-1° quater-b du code général des impôts est fixée comme suit pour l'ensemble des logements, quelle que soit leur date de construction :
1. Dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles. 1° Installations de captation, transformation et utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire.
a. Matériels de captation :
Capteurs solaires utilisant différents fluides caloporteurs tels que l'eau et l'air, y compris les serres accolées aux pièces habitables pouvant être mises en relation avec celles-ci et ayant pour objet exclusif le chauffage ;
Machines éoliennes et aérogénérateurs ;
Capteurs photovoltaïques ;
Matériels électriques, électroniques et mécaniques utilisés pour la transformation de l'énergie hydraulique ;
b. Matériels pour la valorisation énergétique de la biomasse :
Chaudières et fours utilisant des combustibles ou déchets végétaux (bois, paille, notamment) ;
Eléments (brûleurs, foyers, etc.) destinés à permettre l'utilisation d'une installation de chauffage existante à l'aide de combustibles ou de déchets végétaux (bois, paille, etc.) ;
Gazogènes ;
Digesteurs pour la fermentation méthanique du fumier ;
Matériels de récupération de la chaleur à partir de la fermentation aérobie des matériaux végétaux ;
c. Acquisition des matériels annexes des installations solaires :
Supports ;
Matériels de stockage de l'énergie (ballons, cuves, batteries, etc.) ;
Matériels de transport et de conversion de l'énergie ;
Dispositifs d'alimentation des matériels désignés au b, y compris les dispositifs de stockage faisant partie intégrante de l'installation ;
Dispositifs de régulation, de commande et de contrôle du fonctionnement des installations ;
d. Travaux d'installation des matériels désignés aux a, b et c..
2. Autres aménagements spécifiques réalisés dans les constructions neuves en vue d'accroître les apports solaires.
Les dépenses correspondantes ne peuvent être déduites que si la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage (coefficient B) défini à l'article 2-2° de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation est inférieure d'au moins 10 % à la valeur maximale autorisée pour la zone géographique intéressée.
2. Installation de pompes à chaleur.
Fourniture et pose des pompes à chaleur destinées au chauffage du logement ou à la production d'eau chaude sanitaire.
Sont exclus tous les appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux, notamment les pompes réversibles et les climatiseurs.
3. Raccordement à un réseau de chaleur utilisant une énergie nouvelle.
Fourniture et pose d'équipements permettant le raccordement à un réseau de chaleur utilisant essentiellement le bois, la géothermie, les rejets thermiques ou l'incinération des ordures ménagères, d'une installation de chauffage ou de production d'eau chaude d'un ou de plusieurs bâtiments, y compris les équipements nécessaires à la régulation des débits et à la limitation des déperditions thermiques. Frais ou droits de raccordement à un tel réseau de chaleur.
4. Fourniture et pose des équipements de chauffage suivants permettant une utilisation de plusieurs énergies :
Chaudières polycombustibles dont la biomasse constitue l'un des combustibles, chaudières à biomasse en relève de chaudières, ainsi que tout système bi-énergie ayant fait l'objet d'un agrément de l'Agence pour les économies d'énergie.
5. Fourniture et pose de microcentrales hydrauliques destinées aux besoins énergétiques du logement.
Article 17 J
Version en vigueur du 24/04/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 24 avril 1982 au 30 décembre 1983
Création Arrêté 1982-04-20 art. 3 JONC 24 avril 1982
Les frais d'études et de diagnostics destinés à apprécier la nature, la quantité et l'intérêt économique des travaux définis par les articles 17 H et 17 I sont admis en déduction.Sauf lorsqu'elles portent sur des constructions neuves, ces études doivent être réalisées par des professionnels disposant de qualifications ou agréments délivrés par l'administration ou des organismes publics chargés de l'énergie ou inscrits sur une liste établie sous la responsabilité de l'administration ou de ces organismes publics.
Article 17 K
Version en vigueur du 24/04/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 24 avril 1982 au 30 décembre 1983
Création Arrêté 1982-04-20 art. 4 JONC 24 avril 1982
Les dépenses déductibles définies par les articles 17 H à 17 J s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées aux articles 17 H et 17 I ne sont pas admis en déduction.
Article 17 L
Version en vigueur du 24/04/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 24 avril 1982 au 30 décembre 1983
Création Arrêté 1982-04-20 art. 5 JONC 24 avril 1982
1. Pour bénéficier des déductions relatives aux économies d'énergie, les contribuables doivent produire les justifications suivantes, à la demande du service des impôts :a. Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels admis en déduction. Ces factures doivent mentionner :
L'identité et l'adresse du client ;
Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit au bénéfice de la déduction et la date du paiement ;
La nature et la marque des matériels et matériaux ;
L'épaisseur des matériaux isolants ;
En cas de pose de volets isolants : une attestation du fournisseur certifiant que les matériels installés satisfont aux normes techniques définies à l'article 17 H-3 ;
En cas de remplacement de chaudière ou de brûleur : la reprise des matériels remplacés, ainsi que la puissance et le type de ces matériels et des matériaux neufs ;
En cas d'installation de pompe à chaleur : une attestation du fournisseur certifiant que le matériel installé ne peut être utilisé à des fins autres que le chauffage.
Pour les équipements faisant l'objet d'un contrat de location-vente, les déductions doivent être justifiées par les quittances relatives à ce contrat ; le montant total des sommes déduites ne peut excéder le prix de vente des équipements à la date de conclusion du contrat ;
b. Pour les dépenses visées à l'article 17 J, les factures délivrées par les professionnels ayant réalisé les études et diagnostics. Ces factures doivent mentionner les qualifications ou agréments des professionnels ou leur inscription sur une liste d'habilitation ;
c. En cas d'acquisition d'un logement neuf déjà équipé, une attestation du vendeur mentionnant la nature et le montant des dépenses déductibles en application des articles 17 I et 17 J ;
d. En outre, pour les dépenses visées à l'article 17 I-1-2° :
un certificat visé par la direction départementale de l'équipement précisant la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage.
2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à déduire la quote-part, correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies aux articles 17 H à 17 J exposées par le syndicat des copropriétaires.
Cette déduction est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures et documents administratifs visés au 1.
Article 22
Version en vigueur du 03/10/1981 au 01/01/1986Version en vigueur du 03 octobre 1981 au 01 janvier 1986
Modifié par Arrêté 1981-10-01 art. 1 JORF 3 octobre 1981
Les sociétés en nom collectif les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation qui en application de l'article 206-3 du code général des impôts désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent pour que cette option soit valable la notifier dans les trois premiers mois de ladite année au service des impôts du lieu de leur principal établissement.
La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.
L'option ainsi exercée est irrévocable.
Toutefois jusqu'au 31 décembre 1985 les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Article 23 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 16/02/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 16 février 1985
Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer dans le mois de leur constitution définitive ou le cas échéant du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :
1o La raison sociale la forme juridique l'objet principal la durée le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement;
2o La date de l'acte constitutif ainsi que celle de l'enregistrement de cet acte dont un exemplaire sur papier non timbré, dûment certifié est joint à la déclaration;
3o Les nom prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions les nom prénoms et domicile de chacun des associés;
4o La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports;
5o Le nombre la forme et le montant :
a. Des titres négociables émis en distinguant les actions des obligations et en précisant pour les premières la somme dont chaque titre est libéré et pour les secondes la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt;
b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables;
c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social que ces droits soient ou non constatés par des titres.
Article 23 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 16/02/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 16 février 1985
En cas de modification de la raison sociale de la forme juridique de l'objet de la durée du siège de la société ou du lieu de son principal établissement d'augmentation de réduction ou d'amortissement du capital de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois et déposer en même temps un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié de l'acte modificatif.
Article 23 L
Version en vigueur du 31/12/1981 au 25/01/1984Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 25 janvier 1984
Modifié par Arrêté 1981-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1981
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1o Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 49 B-2-b susvisé;
2o (Abrogé);
3o Les contrats de prêts conclus par l'Etat les établissements publics et les collectivités locales;
4o Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs;
5o Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ci-dessus ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
Article 23 L ter
Version en vigueur du 16/05/1981 au 12/07/1986Version en vigueur du 16 mai 1981 au 12 juillet 1986
Création Arrêté 1981-05-08 art. 1 JORF 16 mai 1981
Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts :1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères non alluvionnaires ;
2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
Article 23 O
Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/10/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 octobre 1985
La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions de l'article 260 C-5° du code général des impôts est établie comme suit :
commission du plus fort découvert;
commission d'endos;
commission d'attente d'engagement d'ouverture ou de confirmation de crédit;
commission de caution d'aval ou de ducroire;
commission d'acceptation;
commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital;
commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières;
frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé;
perceptions forfaitaires prévues à l'article 1er troisième alinéa de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966.
Article 31 ter
Version en vigueur du 04/05/1983 au 02/12/1984Version en vigueur du 04 mai 1983 au 02 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1983-04-18 art. 1 JORF 4 mai 1983
La liste des véhicules non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
a. Les véhicules spéciaux pour handicapés ; sont considérés comme de tels véhicules ceux livrés avec des équipements homologués par le ministère des transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement ;
b. Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ;
c. Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par le décret n° 62-1179 du 12 octobre 1962 repris sous l'article R. 169 du code de la route.
Article 36
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les dix jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
Article 48
Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989
Abrogé par Arrêté 1989-04-07 art. 1 JORF 16 avril 1989, incorporé à l'annexe 4 le 14 juillet 1989
Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;
2° La date de cette opération;
3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;
4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.
La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
Article 50 sexies B
Version en vigueur du 30/11/1980 au 19/03/1986Version en vigueur du 30 novembre 1980 au 19 mars 1986
Modifié par Arrêté 1980-11-21 art. 1 JORF 30 novembre 1981
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater-I du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.
Article 50 sexies E
Version en vigueur du 30/11/1980 au 19/03/1986Version en vigueur du 30 novembre 1980 au 19 mars 1986
Modifié par Arrêté 1980-11-21 art. 2 JORF 30 novembre 1980
Si après la délivrance d'un billet un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
Article 50 nonies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8o du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 99-04, 99-05 et 99-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1).
2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.
(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.
Article 50 undecies
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 1988
Modifié par Arrêté 1981-09-15 art. 1 JORF 20 septembre 1981
1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS des droits de douane ------------- d'importation --------- Ex 40-06 Caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, présenté sous d'autres formes ou états (tubes, baguettes, profilés, etc.) ;
articles en caoutchouc naturel ou synthétique non vulcanisé (fils textiles imprégnés ;
adhésifs ; disques, rondelles, etc.).
Ex 40-07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, non durci, même recouverts de textiles ; fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé, non durci :
- A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé.
40-10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé.
Ex 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel ou en succédanés du cuir :
- Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenants (sous-mains, signets, etc.).
Ex 44-22 Futailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnellerie, en bois, et leurs parties montés.
44-24 Ustensiles de ménage en bois.
44-27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plumiers, portemanteaux, lampadaires, et autres appareils d'éclairage, etc.), objets d'ornement d'étagère et articles de parure, en bois ;
parties en bois de ces ouvrages ou objets.
Ex 44-28 D Autres ouvrages en bois :
- Organes de propulsion pour bateaux (roues à aubes, rames, pagaies, etc.).
- Autres.
46-03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-02 ; ouvrages en luffa.
Ex 48-11 Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies :
- Papiers de tenture.
50-09 Tissus de soie, de bourre de soie (de schappe), ou de déchets de bourre de soie (bourrette).
51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues (y compris les tissus de monofils, ou de lames des n° 51-01 ou 51-02).
52-02 Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 52-01 pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires.
53-11 Tissus de laine ou de poils fins.
53-12 Tissus de poils grossiers ou de crin.
54-05 Tissus de lin ou de ramie.
55-07 Tissus de coton à point de gaze.
55-08 Tissus de coton bouclés du genre éponge.
55-09 Autres tissus de coton.
56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues.
57-10 Tissus de jute.
57-11 Tissus d'autres fibres textiles végétales, tissus de fil de papier, tissus de chanvre.
58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés.
58-02 Autres tapis, même confectionnés, tissus dits Kélim ou Kilim, Schumaks ou Soumak, Karamanie et similaires, même confectionnés.
58-03 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées.
58-04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des n° 55-08 et 58-05.
58-08 Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis.
58-09 Tulles, tulles-bobinots, tissus à mailles nouées (filet), façonnés ; dentelles (à la main ou à la mécanique) en pièces, en bandes ou en motifs.
58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs.
59-10 Linoléums pour tous usages, découpés ou non ;
couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non.
59-11 Tissus caoutchoutés (autres que de bonneterie) 59-12 Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'atelier ou usages analogues.
59-13 Tissus (autres que de bonneterie) élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc.
59-15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.
Ex 59-17 Tissus et articles à usages techniques, en matières textiles :
- A. Tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types communément utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques.
- C. Tissus feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes et à trames simples ou multiples) ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples (ou à chaînes et à trames multiples).
- D. Autres.
Ex 62-01 Couvertures :
- B. Autres.
62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine ; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement.
Ex 62-04 Bâches, stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires.
Ex 66-03 Parties, garnitures et accessoires pour articles du n° 66-01 ;
- Ex C. Mâts ou manches.
68-07 Laines de laitier, de scories, de roche et autres laines minérales similaires ;
vermiculite expansée, argile expansée, et produits minéraux similaires expansés ;
mélanges et ouvrages en matières minérales à usages calorifuges ou acoustiques, à l'exclusion de ceux des n° 68-12 et 68-13 du chapitre 69.
68-07 Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages techniques ; auges, bacs et autres récipients similaires pour l'économie rurale ; cruchons et autres récipients similaires de transport ou d'emballage.
69-11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine.
69-12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques.
70-08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées.
70-09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs.
70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
70-13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n° 70-19.
Ex 71-13 A et B Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux :
- Autres articles.
73-23 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en tôle de fer ou d'acier.
73-36 Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils similaires, non électriques, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier.
Ex 73-37 Appareils de chauffage central non électrique (chaudières autres que les générateurs de vapeur du n° 84-01, calorifères à air chaud et radiateurs) et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
Ex 73-38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
Ex 73-40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier :
- Ex A et ex B Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, du genre de ceux repris au n° 73-22, d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres.
- Ex B Echelles et escabeaux, rayonnages et cloisons amovibles ; corbeilles à papier.
74-17 Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre.
74-18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre.
Ex 74-19 Autres ouvrages en cuivre :
- Réservoirs, cuves et autres récipients analogues d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
- Autres.
Ex 75-06 B Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique en nickel.
76-15 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium.
Ex 76-16 D Récipients du genre de ceux visés au n° 76-09, d'une contenance de 300 litres au moins, en aluminium.
78-03 Tables, feuilles et bandes, en plomb, d'un poids au mètre carré de plus de 1.700 kilogrammes.
78-04 Feuilles et bandes minces, em plomb (même gauffrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au mètre carré de 1.700 kilogrammes et moins (support non compris) ; poudres et paillettes de plomb.
80-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en étain.
Ex 80-06 Autres ouvrages en étain :
- Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties.
Ex 82-04 Autres outils et outillage à main, à l'exclusion des articles repris dans d'autres positions du présent chapitre ; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules avec bâtis à main ou à pédale et diamants de vitriers.
82-08 Moulins à café, hache-viande, presse-purée, et autres appareils mécaniques des types servant à des usages domestiques, utilisés pour préparer, conditionner, servir, etc., les aliments et les boissons, d'un poids de 10 kilogrammes au moins.
Ex 82-09 Couteaux à lame tranchante ou dentelée ;
82-12 Ciseaux à doubles branches et leurs lames.
Ex 82-13 Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office) ; tondeuses à main et leurs pièces détachées.
82-14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
83-03 Coffres-forts, portes et compartiments blindés pour chambres fortes, coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs.
83-04 Classeurs, fichiers, boîtes de classement et de triage, porte-copies et autre matériel similaire de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du n° 94-03.
Ex 83-07 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs, à l'exclusion des becs de lampes.
83-14 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-réclames, plaques-adresses et autres plaques analogues, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs.
Ex 84-06 B Propulseurs amovibles, type "hors-bord", pour embarcations.
Ex 84-06 C Moteurs pour automobiles et motocycles.
84-15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre.
Ex 84-19 Machines et appareils à laver la vaisselle, avec ou sans dispositif de séchage.
Ex 84-20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 centigrammes ou moins ; poids pour toutes balances :
- Appareils et instruments de pesage à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux ; poids pour toutes balances et en toutes matières.
- Parties et pièces détachées des appareils et instruments ci-dessus.
Ex 84-40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus) :
- Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles ;
machines et appareils de blanchisserie.
84-41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre ; aiguilles pour ces machines.
84-51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation ; machines à authentifier les chèques.
84-52 Machines à calculer, machines à écrire dites "comptables", caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation.
84-54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et à agrafer, etc.).
84-58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc..
Ex 85-01 Groupes électrogènes.
85-06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique.
85-12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.) ; fers à repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-24.
Ex 85-13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, autres que les appareils de télécommunication par courant porteur.
85-14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence.
Ex 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ;
appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande :
- A. III Appareils récepteurs.
Ex 87-02 A Voitures pour le transport des personnes, comportant un minimum de sept places assises.
87-13 Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des enfants ; leurs parties et pièces détachées.
Ex 87-14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules ; leurs parties et pièces détachées :
- C. Autres véhicules.
89-01 Bateaux non repris sous les n° 89-02 à 89-05.
Ex 90-13 Appareils ou instruments d'optique, non dénommés ni compris dans les autres positions du présent chapitre (y compris les projecteurs) :
- Projecteurs.
Ex 91-04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre.
91-05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc.).
92-01 Pianos (même automatiques, avec ou sans clavier) ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier ; harpes (autres que les harpes éoliennes).
92-07 Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques, électroniques et similaires (pianos, orgues, accordéons, etc.).
Ex 92-11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son. 94-01 à 94-04 Tous produits repris au chapitre 94.
97-04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos).
98-15 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion de ampoules en verre).
2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importateurs doivent :
1° En faire la demande sur la déclaration d'importation;
2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom prénoms profession ou raison sociale et adresse du destinataire ainsi que la nature la quantité et la valeur des produits importés.
Cette attestation devra porter l'engagement pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d'acquitter à la recette des impôts la taxe devenue exigible sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1728, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
Article 50 duodecies
Version en vigueur du 01/07/1981 au 16/11/1984Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 16 novembre 1984
Modifié par Arrêté 1981-09-15 art. 1 JORF 20 septembre 1981
I. La liste des produits matériaux de construction engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS des droits de douane ------------ d'importation -------- Ex 15-07 D Huile de lin.
25-05 Sables naturels de toutes espèces.
Ex 25-13 Pierre ponce.
25-14 Ardoise brute, refendue, dégrossie ou simplement débitée par sciage.
Ex 25-15 Marbres, travertins et autres pierres calcaires d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 ; albâtre.
25-16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage.
Ex 25-17 Cailloux et pierres concassées (même traités thermiquement), graviers, macadam et tarmacadam, des types généralement utilisés pour le bétonnage et pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autresballasts ;
silex et galets, même traités thermiquement ; granulés et éclats (même traités thermiquement) et poudres des pierres des n° 25-15 et 25-16.
25-20 Gypse, anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs, mais à l'exclusion des plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire.
25-21 Castines et pierres à chaux ou à ciment.
25-22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte) ; chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium.
25-23 Ciments hydrauliques, y compris les ciments non pulvérisés, dits "clinkers", même colorés.
27-06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués.
Ex 27-08 Brai.
27-15 Bitumes naturels et asphaltes naturels ;
schistes et sables bitumeux ; roches asphaltiques.
Ex 27-16 Mastics bitumeux.
Ex 28-19 Oxyde de zinc (blanc de zinc).
Ex 28-27 Minium et mine-orange. Chapitre 31 Engrais.
32-07 Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme "luminophores". Ex 32-09 A Pigments broyés, vernis, peintures.
32-11 Siccatifs préparés.
32-12 Mastics et enduits, y compris les mastics et ciments de résine.
38-07 A Essence de térébenthine. Ex 38-19 Mortiers, ciments, pisés, coulis et mastics réfractaires. Ex 39-07 Ouvrages en matières des n° 39-01 à 39-06 inclus, destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
Ex 40-11 B Chambres à air et pneumatiques, pour véhicules à traction animale.
44-03 Bois bruts, mêmes écorcés ou simplement dégrossis.
44-04 Bois simplement équarris.
44-05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres.
44-07 Traverses en bois pour voies ferrées.
Ex 44-09 Pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement.
44-11 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières végétales, même agglomérées avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants organiques.
Ex 44-12 Laine (paille ou fibre) de bois destinée à la construction.
44-13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.
44-14 Feuilles de placage en bois, pour contreplaqués, d'une épaisseur égale ou inférieure à 5 millimètres.
44-15 à 44-18 Panneaux et tous articles visés aux numéros ci-contre.
Ex 44-19 Baguettes et moulures en bois pour conduites électriques.
44-23 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions préfabriqués en bois.
Ex 44-28 D Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture.
Ex 45-04 Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré.
Ex 48-07 Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, avec ou sans armure textile
68-01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l'ardoise).
68-02 Ouvrages en pierre de taille ou de construction ; cubes et dés pour mosaïques.
Ex 68-03 Ardoises pour toitures ou pour façades.
68-09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux.
68-10 Ouvrage en plâtre ou en compositions à base de plâtre.
68-11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en "granito".
68-12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires.
69-01 Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en farines siliceuses, fossiles et autres terres siliceuses analogues (kieselgur, tripolite, diatomite, etc.).
69-02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires. 69-04 69-04 Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles et éléments similaires).
69-05 Tuiles, ornements architectoniques (corniches, frises, etc.) et autres poteries de bâtiment (mitres, boisseaux, etc.).
69-06 Tuyaux, raccords et autres pièces pour canalisations et usages similaires.
69-07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés.
69-08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement.
69-10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water- closets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques.
70-04 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
70-05 Verre étiré ou souffé dit : "verre à vitres" non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
70-06 Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
70-16 Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction;
verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles.
Ex 70-20 A Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction.
Ex 73-01 à Ex 73-19 Fers, fontes et aciers des catégories indiquées à ces numéros et destinés uniquement à la construction.
73-20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.).
73-21 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions, etc., en fonte, fer ou acier.
73-22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
73-25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d'acier, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité.
73-26 Ronces artificielles ; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d'acier.
73-27 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fil de fer ou d'acier, tôles ou bandes déployées en fer et en acier.
73-29 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
Ex 73-31 Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons et crochets en fer, fonte ou acier, même avec tête en autre matière à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre.
73-32 Tire-fond (de voies et autres) ; autres articles de boulonnerie et de visserie.
Ex 73-38 Articles sanitaires en fonte, fer ou acier, destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
Ex 73-40 Ouvrages en fontes pour canalisations ;
réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, du genre de ceux repris au n° 73-22, d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ;
autres ouvrages, autres, destinés à la construction et ferrures pour lignes électriques, en fonte, fer ou acier.
Ex 74-03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre, destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques.
Ex 74-07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en cuivre.
74-08 Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.).
74-10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité.
Ex 74-11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre ; treillis d'une seule pièce, en cuivre, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée.
Ex 74-19 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre ; réservoirs, cuves et autres récipients analogues en cuivre, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ; autres ouvrages en cuivre, autres, destinés à la construction.
Ex 75-04 A Tubes, tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses en alliage de nickel contenant plus de 10 % et moins de 50 % de nickel, destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques.
75-04 B Accessoires de tuyauterie.
Ex 75-06 B Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée.
Ex 76-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium allié.
Ex 76-03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium allié d'une épaisseur de plus de 0,20 millimètres.
Ex 76-06 Tubes, tuyaux et barres creuses en aluminium allié.
76-07 Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.).
76-08 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de construction en aluminium ; tôles, barres, profilés, tubes etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.
76-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtementintérieur ou calorifuge.
76-12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité.
Ex 76-16 D Toiles métalliques, grillages et treillis en fils d'aluminium ; treillis d'une seule pièce, en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée ; récipients du genre de ceux visés au n° 76-09, d'une contenance de 300 litres au moins, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ; chaînes et chaînettes, autres que de transmission, montées ou non, en aluminium ; ferrures pour lignes électriques en aluminium ;
autres ouvrages en aluminium, autres, destinés à la construction.
78-05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie en plomb.
Ex 79-03 A Planches et feuilles en zinc ou en alliage de zinc pour la construction.
79-04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie, en zinc.
79-06 A Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc, pour le bâtiment.
Ex 79-06 Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée ; autres ouvrages en zinc, autres, destinés à la construction ;
réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc.
80-05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie en étain.
Ex 82-05 Outils de forage et de sondage.
Ex 83-01 Serrures, verrous et leurs parties, en métaux communs, utilisés dans la construction.
Ex 83-02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires, en métaux communs, utilisés dans la construction.
Ex 84-01 Chaudières de locomotives ; chaudières à vapeur autres.
Ex 84-02 Appareils auxiliaires pour les générateurs de vapeur d'eau repris au n° 84-01.
Ex 84-03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air ; générateurs d'acétylène et générateurs similaires.
84-05 Locomobiles et machines demi-fixes, à vapeur.
84-05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, séparées de leurs chaudières.
Ex 84-06 A, C et D Moteurs pour l'aviation et autres moteurs à explosion ou à combustion interne et leurs parties et pièces détachées.
84-07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques.
Ex 84-08 Moteurs à vent ou éoliens et moteurs à air (ou à autre gaz) comprimé et leurs parties et pièces détachées.
84-09 Rouleaux-compresseurs à propulsion mécanique.
Ex 84-10 B Pompes d'injection pour tous moteurs (autres que l'automobile), leurs parties et pièces détachées ; pompes à bras, pompes centrifuges, pompes autres, leurs parties et pièces détachées, à usage industriel ou agricole.
Ex 84-10 C Elévateurs à liquides et leurs parties et pièces détachées, à usage industriel ou agricole.
Ex 84-11 A Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole.
84-11 C Ventilateurs et similaires.
84-12 à 84-16 Tous appareils repris aux numéros ci-contre, à l'exclusion des appareils frigorifiques visés au n° 84-15 de 500 kilogrammes et moins.
Ex 84-17 C Echangeurs de température spécialement conçus pour les machines et appareils pour la production du froid.
Ex 84-17 F Dispositifs aérothermes et dispositifs aéroréfrigérants pour le conditionnement de l'air ; séchoirs.
84-18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges ;
appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz.
Ex 84-19 B Machines et appareils à nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients, à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres récipients ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; à gazéifier les boissons.
Ex 84-20 Ponts-bascules et bascules à installation fixe.
Ex 84-21 Appareils mécaniques repris aux numéros ci-contre, à l'exclusion des extincteurs chargés ou non.
84-22 à 84-38 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre. Ex 84-39 à ex 84-42 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre, à usage industriel, à l'exclusion de ceux à usage domestique.
84-43 à 84-48 Machines et pièces détachées reprises aux numéros ci-contre.
84-49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé pour emploi à la main.
84-50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe artificielle.
Ex 84-53 Machines à statistiques et similaires à cartes perforées.
84-56 et 84-57 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre.
Ex 84-59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du chapitre 84, à usage industriel ou agricole.
84-60 Châssis de fonderie, moules et coquilles, des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles.
84-61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détenteurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires.
84-62 Roulements de tous genres.
Ex 84-63 Arbres de transmission, manivelles, et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, de Oldham, etc.) pour moteurs des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-après.
Ex 84-64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente pour moteurs des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-après.
Ex 84-65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du chapitre 84, à usage industriel ou agricole ne comportant pas de connexions électriques, de parties, isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques.
85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs ou statiques statiques (redresseurs, etc.) ;
transformateurs ; bobines de réactance et selfs.
85-02 Electro-aimants ; aimants permanents, magnétisés ou non ; plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ;
têtes de levage électromagnétiques.
85-04 Accumulateurs électriques.
85-05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main. 85-11 A Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques.
85-11 B Machines et appareils électriques ou à laser à souder, braser ou couper.
Ex 85-15 A Appareils émetteurs et appareils émetteurs- récepteurs de radiotéléphonie, radiotélégraphie, radio-diffusion et télévision.
Ex 85-15 B Appareils de radioguidage, de radiodétection de radiosondage et de radiotélécommande.
85-16 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission des messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de communication, y compris les ports et les aérodromes.
Ex 85-17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, à usage public.
85-18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.
85-19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d'onde, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.) ; résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats ; circuits imprimés ; tableaux de commande ou de distribution.
85-23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion.
85-24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'électrolyse, etc..
85-25 Isolateurs en toutes matières.
85-26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple), noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du n° 85-25.
85-27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.
85-28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du chapitre 85.
Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication.
87-01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils.
Ex 87-02 A Voitures automobiles pour le transport des personnes en commun.
87-02 B Voitures automobiles pour le transport des marchandises.
87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux.
Ex 87-04 Châssis des véhicules, repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-dessus.
Ex 87-05 Carrosseries (y compris les cabines) des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-dessus.
87-07 Chariots de manutention automobiles, leurs parties et pièces détachées.
Ex 87-14 B Remorques pour le transport des marchandises.
Ex 88-02 et 88-03 B Aérodynes, parties et pièces détachées d'aérodynes.
89-05 Engins flottants divers.
90-14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et d'hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne) de météorologie, d'hydrologie, de géophysique ; boussoles, télémètres.
90-22 Machines et appareils d'essais mécaniques.
90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l'exclusion des appareils et instruments du n° 90-14.
Ex 90-26 Compteurs d'eau ; compteurs d'électricité.
Ex 90-28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification et de contrôle.
II. La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-07) et le riz (10-06).
Article 50 duodecies A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986
1. La liste des matériels agricoles visée à l'article 297-I-1-1o-d et 2 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
a. Tracteurs agricoles y compris les tracteurs-treuils voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules;
b. Matériels à traction animale ou mécanique utilisés pour les usages suivants :
Préparation des surfaces cultivées;
Fertilisation;
Semis et plantation;
Entretien des cultures;
Récoltes;
c. Matériels de traitement antiparasitaire;
d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches);
e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple;
f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture;
g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail;
h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits;
i. Moteurs à explosion et à combustion interne moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation;
j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b c d e f g et h;
k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
2. Le bénéfice de la réfaction de la base imposable est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.
Article 28 A
Version en vigueur du 11/01/1983 au 08/01/1984Version en vigueur du 11 janvier 1983 au 08 janvier 1984
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour 1981, 1982 et 1983 , à 1200 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 160 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Article 31 quater
Version en vigueur du 11/07/1982 au 02/05/1985Version en vigueur du 11 juillet 1982 au 02 mai 1985
Création Arrêté 1982-07-06 art. 2 JORF 11 juillet 1982
La liste des aménagements, équipements et accessoires de voitures automobiles non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :Siège orthopédique pivotant ;
Fauteuil roulant spécial ;
Rampes pour l'accès de fauteuils pour handicapés ;
Cercle accélérateur ;
Accélérateur à main ;
Frein principal à main ;
Frein de secours à main gauche ;
Boule au volant ;
Permutation des pédales ;
Sélecteur de vitesses sur planche de bord."
Article 50 quindecies
Version en vigueur du 19/07/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 19 juillet 1983 au 01 septembre 1986
Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
NATURE DES MARCHANDISES MISES EN VENTE MONTANT DE LA SOMME A CONSIGNER ------------ ---------- Fleurs coupées et produits alimentaires 500 F Autres articles 700 F.
Article 51 quater
Version en vigueur du 11/05/1982 au 15/07/1988Version en vigueur du 11 mai 1982 au 15 juillet 1988
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 art. 1 JORF 11 mai 1982
Le directeur des services fiscaux examine les demandes qui lui sont présentées.
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
Dans le cas contraire il propose au commissaire de la République l'octroi de l'autorisation demandée.
Article 51 quinquies
Version en vigueur du 13/05/1982 au 15/07/1988Version en vigueur du 13 mai 1982 au 15 juillet 1988
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 art. 1 JONC 13 mai 1982
Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur des services fiscaux le commissaire de la République prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.
Article 51 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988
Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application le préfet peut sur proposition du directeur des services fiscaux prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
Article 52 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Le contingent annuel de 204.050 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 388 du code général des impôts est attribué aux départements et territoires d'outre-mer et à la République malgache conformément au tableau ci-après :
Martinique 88.915 hl Guadeloupe 68.065 hl Réunion 37.326 hl Guyane 2.750 hl République malgache 6.994 hl ------- TOTAL 204.050 hl
Article 53
Version en vigueur du 18/02/1982 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 février 1982 au 16 mars 1986
Modifié par Arrêté 1982-02-09 art. 1 JORF 18 février 1982
Le droit de fabrication au tarif visé à l'article 406 A-II-2° du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :
a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments;
b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments;
c. Alcoolats extraits alcooliques parfumés teintures produits analogues livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques;
d. Alcoolats extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état livrés à des biscuitiers pâtissiers confiseurs s chocolatiers glaciers pour servir exclusivement à parfumer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces ou utilisés dans l'industrie de la conserverie l'industrie de la confiturerie ou l'industrie laitière (fabrication de yaourts ou yogourts);
e. Eaux-de-vie, produits assimilés provenant de la distillation de céréales et vins de liqueur utilisés, dans les conditions fixées par l'administration, à la préparation de salaisons et conserves de viande en boîtes.
Article 54 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Les marchands en gros de boissons et les distillateurs de profession bénéficiant du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures-congés prévues à l'article 445 du code général des impôts.
Les intéressés sont tenus au préalable :
1o De faire agréer une caution spéciale garantissant le paiement des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert de factures-congés;
2o De se procurer à leurs frais et de déposer à la recette buraliste dont ils dépendent, un timbre humide de forme ronde ayant 26 millimètres de diamètre mentionnant leurs nom prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
Article 54 B
Version en vigueur du 11/03/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 11 mars 1979 au 12 mars 1986
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986La fourniture et l'impression des factures-congés incombent aux utilisateurs.
Ceux-ci doivent y faire imprimer :
1o Leurs nom prénoms (ou raison sociale) qualité adresse et toutes autres indications exigées sur les factures par les lois et règlements en vigueur;
2o A titre général et dans la même forme les diverses mentions colonnes et cadres figurant sur le modèle-type (recto et verso) ci-après (1).
Les intéressés peuvent ajouter toutes autres indications qu'ils jugent utiles et supprimer celles relatives aux catégories de boissons dont ils ne font pas commerce.
Les mentions d'ordre fiscal prévues à la partie inférieure recto et verso des factures-congés prennent place dans un rectangle ayant au moins une largeur de 8 centimètres et une longueur de 21 centimètres. Au recto dans la partie gauche de ce rectangle un cadre de 8 centimètres sur 8 centimètres est laissé en blanc pour recevoir la vignette dont il est question à l'article 54 C.
(1) REGISTRE DU COMMERCE DESIGNATION DU COMMERCE (Nom ou raison N° n°sociale) FACTURE-CONGE ADRESSE : (Recto) n° A , le Doit : M. (profession) (adresse) :===============================================================:
: MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : :
: des récipients : Fûts, bonbonnes, : CONTENANCE :
: : caisses, paniers, : unitaire :
: : bouteilles : :
:----------------------:------------------------:---------------:
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
:===============================================================:
:===============================================================:
: VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :
:---------------------------------------------------------------:
: Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Titre : Alcool pur :
: : hydromel : : alcoométrique : :
: : : : volumique : :
:---------------------------------------------------------------:
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
:===============================================================:
:===============================================================:
: ESPECES ET QUALITE DES BOISSONS : PRIX UNITAIRE : MONTANT :
:----------------------------------:---------------:------------:
: : : :
: : : :
: : : :
: Totaux à reporter : : :
:===============================================================:
: Laissez passer les récipients désignés ci-dessus, :
: contenant ensemble : :
: (1) d'alcool pur ; :
: (1) de vin ; :
: (1) de cidre, poiré, :
: d'hydromel. :
: Emplacement Désignation du parcours : :
: réservé à Moyens de transport : :
: la vignette Numéro d'immatriculation du véhicule :
: automobile : :
: Délai de transport : :
: Signature du marchand :
: en gros :
: (1) En toutes lettres. :
:==============================================================
(Verso)
:===============================================================: : MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : CONTENANCE : : des récipients : Fûts, bonbonnes, : unitaire : : : caisses, paniers, : : : : bouteilles : : :---------------------------------------------------------------: : : : : : : : : : : : : : : : : :===============================================================: VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :===============================================================:
: Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Degré : Alcool pur : : : hydromel : : : : :---------------------------------------------------------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :===============================================================: :===============================================================: : ESPECE ET QUALITE : PRIX : MONTANT : : des boissons : unitaire : : :---------------------------:----------------:------------------: : : : : : REPORTS : : : : : : : : : : : :===============================================================: :===========================:=====================================: : Vu à : Boissons non livrées à réintégrer : : Le : dans les chais du marchand en gros : : A heures minutes : Motifs de la non livraison : : : Du : Espèces et quantités des boissons à : : : réintégrer : : : Vu à : Désignation du parcours : : : Le : : : A heures minutes : Délai de transport : : Du : Date : :---------------------------: : : Avis important : Signature Signature : : Le présent sera considéré : du client : du transporteur : : comme nul s'il comporte : : : des blancs non remplis ou : : : des surcharges. : : :-----------------------------------------------------------------: : Retards et transit - Recommandations : : Les conducteurs sont tenus de faire constater : : légalement les retards qu'ils éprouvent. Il ne : : serait pas tenu compte des retards qui n'auraient : : pas été ainsi constatés. : : Suivant une déclaration de transit inscrite au : : bureau de : : sous le : : n° , le transport du chargement énoncé : : d'autre part a été interrompu du à : : heures minutes du : : jusqu'au à heures minutes du : : Le receveur buraliste : :================================================================= Article 54 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Afin de donner aux factures-congés le caractère de titres de mouvement des vignettes comportant une marque fiscale et fournies par le service des impôts doivent être collées par les soins des utilisateurs dans le cadre prévu à cet effet.
Ces vignettes sont imprimées sur du papier de même couleur que les congés dont elles tiennent lieu. Toutefois les vignettes applicables aux factures-congés à usage multiple sont sur papier bulle et comportent un barrement rouge.
Après avoir été marquées du timbre rond prévu à l'article 54 A, les vignettes sont délivrées par le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition.
Article 54 D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
L'apposition des vignettes sur les factures-congés doit se faire dans l'ordre de leur numérotation et avant l'emploi de ces factures.
Ces vignettes comportent outre l'emplacement destiné à l'apposition du timbre rond prévu à l'article 54 A, trois cadres réservés respectivement à la reproduction du numéro porté sur la facture-congé et à l'inscription de la date et de l'heure d'enlèvement ladite inscription devant être faite en toutes lettres.
Article 54 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Pour tenir lieu valablement de congé toute facture-congé et la vignette y apposée doivent avant emploi être complétées conformément aux mentions imprimées de manière à présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec le cas échéant les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
Toutes ces indications doivent être données sans abréviation en caractères ou chiffres indélébiles.
Les boissons ou marchandises ne donnant pas lieu à la perception des droits de circulation ou de consommation peuvent figurer sur les factures-congés mais elles doivent être groupées et inscrites à part de celles passibles de ces droits.
Article 54 F
Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
L'établissement de toute facture-congé doit comporter en même temps celui d'un duplicata de dimensions identiques présentant les mêmes indications que cette facture-congé et la vignette dont elle a été munie.
Les duplicata tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts.
Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
Article 54 G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Lorsque l'emploi de procédés mécaniques ne permet pas d'utiliser des factures-congés conformes au modèle-type l'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
Article 54 H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Le service des impôts peut autoriser la substitution aux vignettes apposées sur les factures-congés de marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à condition que ces marques revêtent un aspect en harmonie avec les vignettes fiscales qu'elles remplacent.
Article 54 I
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Les factures-congés inutilisées mais pourvues de vignettes doivent être déposées au bureau de déclarations de la direction générale des impôts en même temps que leurs duplicata avant l'heure d'enlèvement indiquée sur les vignettes.
Article 54 J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
L'administration fixe la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée à chaque destinataire sous le couvert d'une même facture-congé.
Article 54 K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Les factures-congés doivent avant l'enlèvement des boissons être analysées séparément sur un bordereau d'émargement qui doit être déposé au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le dernier jour de chaque mois.
Ce bordereau établi sur un imprimé fourni par l'administration indique :
1o Les numéros des vignettes;
2o Par espèce de boissons les quantités énoncées sur ces factures en distinguant s'il y a lieu les boissons passibles de droits ou de tarifs différents et celles expédiées sous une appellation d'origine; 3o Tous autres renseignements nécessaires à la tenue des comptes fiscaux ou économiques.
A l'appui du bordereau les duplicata des factures-congés doivent être représentés. Ils sont restitués après vérification.
Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts peuvent exiger la présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées.
Les bordereaux visés au présent article sont conservés au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
Article 54 decies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 H, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts;
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.Article 54 undecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-congés d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale pour les vins cidres poirés et hydromels au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des expéditions pratiquées au cours des trois mois précédents et pour les alcools aux droits au tarif le plus élevé correspondant à la quantité maximale susceptible d'être expédiée par facture-congé;
de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert des factures-congés d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus;
de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54 B, 54 E, 54 F, 54 I à 54 K dont les dispositions sont applicables aux factures-congés dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
Article 56 J BIS
Version en vigueur du 05/06/1982 au 25/06/1987Version en vigueur du 05 juin 1982 au 25 juin 1987
Création Arrêté 1982-05-24 art. 1, art. 2 JONC 5 juin 1982
La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 100 F pour l'or et le platine et à 60 F pour l'argent.
La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
.
Article 56 AQ
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes :
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail;
2. pays de fabrication;
3. désignation du fournisseur;
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer à priser ou à mâcher; ces mentions doivent être données en chiffres;
5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux;
b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse;
c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer;
d. vente restreinte pour les produits livrés à ce titre;
e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
Article 66
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1988
Périmé par Décret 82-389 1982-05-10 art. 31 JORF 11 mai 1988
Les conservations des hypothèques implantées dans le ressort géographique de la ville de Paris sont ouvertes au public (1) tous les jours de 8 h 45 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 15, à l'exception :
a. Des samedis et des dimanches;
b. Des jours fériés reconnus par la loi;
c. Des jours où il ne peut être exigé de paiement d'aucune sorte par application des lois des 23 décembre 1904, 22 décembre 1906 et 29 octobre 1909, réputés fériés en ce qui concerne les services des comptables des impôts;
d. De la matinée du dernier jour ouvrable de chaque mois ou de l'avant-dernier jour ouvrable lorsque le dernier jour ouvrable est un samedi date fixée pour l'arrêté mensuel des écritures comptables. La fermeture des bureaux sera étendue à la journée entière lors de l'arrêté de décembre pour qu'il puisse être procédé aux opérations de fin d'année (2).
(1) Décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 (J.O. du 27).
(2) Un régime uniforme d'ouverture et de fermeture semblable à celui fixé pour la ville de Paris est établi par arrêté préfectoral pour chaque département, à l'exception du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 68
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/10/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 octobre 1985
Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général des impôts exigibles pour la délivrance des copies intégrales et des extraits littéraux des documents publiés est fixé quel que soit leur mode d'établissement à 3 F par page. Le papier utilisé ne doit pas être d'un format inférieur à 21 x 27 cm.
Toute page commencée est comptée pour une page entière.
Article 69
Version en vigueur du 29/07/1981 au 01/10/1985Version en vigueur du 29 juillet 1981 au 01 octobre 1985
Abrogé par Décret n°85-842 du 5 août 1985 - art. 11 (V) JORF 9 août 1985 date d'application 1er octobre 1985
Modifié par Arrêté 1981-07-24 art. 1 JORF 29 juillet 1981Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général des impôts exigibles pour la délivrance des copies et des extraits des fiches personnelles de propriétaire et des fiches d'immeuble est fixé quel que soit leur mode d'établissement, à 5 F par face de fiche.
Article 93 H bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984
Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les banques chargées de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
Article 93 H ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984
Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès :
1o D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;
2o De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts;
3o D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966;
4o De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette;
5o De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que :
l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou de banque agréé ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement;
la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
Article 93 H quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984
Lorsque la demande est présentée par la banque chargée de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par la banque les indications suivantes :
a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation;
b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice;
c. La date d'ouverture de la souscription;
d. Le montant du capital émis;
e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs;
f. Le nombre de bulletins souscrits;
g. Le montant global des droits exigibles;
h. La date de clôture de la souscription;
i. La date du versement des droits au Trésor.
2° De se porter fort pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription et d'acquitter sans conditions ni réserves lesdits droits et amendes.
3° D'effectuer le versement dans le délai prévu à l'article 93 H ter-3°.
4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " No (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues à l'article 93 H ter-4°.
Article 121 KA
Version en vigueur du 30/12/1982 au 31/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 31 décembre 1985
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 20 (V) JORF 30 décembre 1982
Nonobstant toute disposition contraire l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce les cartes frontalières et autres cartes d'identité les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne (art. 947 et 948 du code général des impôts);
2° Les cartes de séjour des étrangers les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
3° (Abrogé);
4° Les passeports laissez-passer sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1635 bis G du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
Article 121 KM
Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1983-02-25 art. 1 JONC 30 mars 1983, en vigueur le 1er janvier 1983
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
4 % jusqu'à 7.000 F de ventes annuelles;
3 % de 7.001 à 35.000 F de ventes annuelles;
2 % de 35.001 à 80.000 F de ventes annuelles;
1 % au-dessus de 80.000 F de ventes annuelles (1).
La remise est liquidée et payée semestriellement.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1983.
Article 121 L
Version en vigueur du 04/08/1981 au 30/12/1983Version en vigueur du 04 août 1981 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi 81-734 1981-08-03 art. 9 Finances rectificative pour 1981 JORF 4 août 1981I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile, constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 121 Q.
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.
Article 121 M
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 121 L sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
les services préfectoraux pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation;
pendant une période fixée chaque année par l'administration les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations.
Article 121 N
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 10983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 121 M pourront recevoir à titre de dépôt et dans des conditions fixées par l'administration un approvisionnement de vignettes dont ils seront comptables vis-à-vis du Trésor.
Article 121 O
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
Article 121 P
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessous par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
Article 121 Q
Version en vigueur du 04/08/1981 au 30/12/1983Version en vigueur du 04 août 1981 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par loi 81-734 1981-08-03 art. 9 Finances rectificative pour 1981 JORF 4 août 1981Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.
Article 121 R
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Un duplicata peut être délivré en cas de destruction de perte ou de vol d'une vignette sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.
La demande doit indiquer indépendamment des circonstances de la perte la date précise de l'acquisition et le cas échéant le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
Article 121 S
Version en vigueur du 27/02/1981 au 30/12/1983Version en vigueur du 27 février 1981 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1981-02-24 art. 2 JORF 27 février 1981Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle ou de la taxe spéciale en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
La vignette gratis est également délivrée sur justification :
a. Pour les véhicules visés à l'article 304-3o de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation;
b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération continuent néanmoins en vertu de l'article 306-I de l'annexe II au code général des impôts à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention " Gratis ".
Article 121 T
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV :
1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", " CD ", " C " et " K ", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre " X " apposée à droite du dernier groupe de chiffres.
2° (Abrogé).
3° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales " TT ", à l'exclusion des véhicules immatriculés " TTW " et " TTQ ".
Article 121 U
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou le cas échéant la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
Article 121 V
Version en vigueur du 27/02/1981 au 30/12/1983Version en vigueur du 27 février 1981 au 30 décembre 1983
Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1981-02-24 art. 1 JORF 27 février 1981Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts les véhicules spéciaux dont la liste suit :
1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles;
2° Les bennes à ordures ménagères les arroseuses les balayeuses; 3° Les ambulances;
4° Les tonnes de vidange;
5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
a. Pompes centrifuges groupes moto-pompes pompes ou stations de pompages mobiles fixés à demeure sur camion;
b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur sonnettes à vapeur complètes sur galets derricks moutons blocs à déclic moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour) moutons diesel marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs) fixés à demeure sur camion;
c. Groupes moto-compresseurs mobiles fixés à demeure sur camion;
d. Grues grues derricks sapins ou pylônes sur camion;
e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid;
f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs sur camion;
g. Répandeurs finisseurs sur camion;
h. Générateurs de vapeur bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) sur camion;
i. Appareils gravillonneurs sableurs chargeurs élévateurs de gravillon balayeuses mécaniques sur camion;
j. Chasse-neige sur camion;
k. Concasseurs mobiles gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles cribleurs ou trommels groupes concasseurs mobiles (type Iowa) sur camion;
l. Bétonnières tambours cylindriques pompes à béton sur camion; m. Groupes électrogènes mobiles groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles postes mobiles de soudure sur camion;
n. Soudeuses mobiles sur camion;
o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage;
6° Les camions ateliers dépanneurs munis d'un engin de levage;
7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire;
b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse;
c. Citerne automobile d'incendie;
d. Auto-pompe;
e. Fourgon-pompe;
f. Fourgon d'incendie;
g. Echelle;
h. Dévidoir;
i. Accessoires divers;
8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :
a. Chirurgical;
b. Radiologie;
c. Stérilisateur;
d. Epurateur d'eau;
e. Désinfection et désinsectisation;
9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après fixé à demeure sur camion camionnette ou fourgon automobile :
a. Appareils émetteurs de T.S.F.;
b. Appareils de prise de son et de prise de vue;
c. Appareils de mesure de son;
d. Laboratoire de développement de films;
10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière;
11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait du vin du bétail et de la viande ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés.
12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
Article 121 V ter
Version en vigueur du 19/12/1981 au 31/07/1986Version en vigueur du 19 décembre 1981 au 31 juillet 1986
Modifié par Arrêté 1981-12-02 art. 2 JONC 19 décembre 1981
La commission centrale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président;
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
Le directeur général des impôts ;
Le directeur du budget ;
Le directeur du Trésor ;
Le directeur de la comptabilité publique ;
Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
Article 121 quinquies DD
Version en vigueur du 11/05/1982 au 15/07/1988Version en vigueur du 11 mai 1982 au 15 juillet 1988
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 art. 1 JORF 11 mai 1982
Cette commission comprend :
1° Le directeur des services fiscaux (ou un des directeurs s'il existe plusieurs directions dans le département) président ou son représentant;
2° Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal;
3° Deux représentants des collectivités locales ou de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) désignés par le commissaire de la république;
4° Des membres titulaires et des membres suppléants représentants des contribuables concernés par l'actualisation savoir :
a. Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant;
b. Deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles;
c. Deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats de la propriété agricole dont un titulaire et un suppléant propriétaires de bois affiliés au syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs;
d. Trois titulaires et trois suppléants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département à raison d'un titulaire et d'un suppléant choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires les propriétaires de locaux à usage commercial et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département;
e. Deux titulaires et deux suppléants désignés par les organismes représentatifs des locataires dans le département.
A défaut de désignation par les fédérations ou syndicats départementaux mentionnés au 4o b et c les représentants des exploitants et des propriétaires agricoles sont désignés d'office par la chambre départementale d'agriculture sur requête du directeur des services fiscaux.
Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires d'immeubles bâtis dans le département et à défaut d'accord entre eux les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes.
Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur des impôts.
Article 121 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988
Pour l'application des dispositions de l'article 312 de l'annexe II au code général des impôts les exploitants de mine sont tenus de faire parvenir chaque année à la préfecture dans le courant de janvier un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par eux à la date du 1er dudit mois avec l'indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers. Les relevés ainsi dressés sont communiqués aux maires des communes intéressées qui doivent les renvoyer dans un délai de quinze jours en y joignant leurs observations s'il y a lieu. Ces relevés sont ensuite après avis des services des mines et des impôts rectifiés éventuellement et arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont été établis.
Article 126 F
Version en vigueur du 12/09/1980 au 01/01/1985Version en vigueur du 12 septembre 1980 au 01 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1980-08-20 art. 1 JORF 12 septembre 1980
L'exemption totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-3o-b premier alinéa du code général des impôts est applicable :
aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
athlétisme aviron natation gymnastique et escrime;
jusqu'au 31 décembre 1984 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido boxe française canoe-kayak haltérophilie handball hockey sur gazon judo karaté lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
Article 132
Version en vigueur du 19/07/1980 au 01/01/1985Version en vigueur du 19 juillet 1980 au 01 janvier 1985
Abrogé par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 I 2 finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par Arrêté 1980-07-04 art. 1 JORF 19 juillet 1980Quelles que soient les stipulations des cahiers des charges l'exemption de l'impôt prévue à l'article 1561-6° du code général des impôts s'applique, en raison de leurs fonctions, au médecin, à l'officier ou sous-officier, au commissaire de police ou au chef de la police municipale de service, au personnel rémunéré de l'établissement et aux journalistes membres de la critique sportive.
Cette exemption s'applique également aux membres de la commission centrale, départementale ou communale de sécurité contre l'incendie, titulaires d'une carte d'identité spéciale délivrée par le ministre de l'intérieur, le préfet ou le maire.
Article 134
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
Les entrées exonérées ne peuvent en aucun cas donner lieu en faveur des exploitants de spectacles au paiement d'une redevance quelconque ni être utilisées pour la rémunération de services.
Les bons cartes etc. donnant droit à des billets d'entrée exonérés doivent porter d'une façon apparente les mots " entrée gratuite exonérée de l'impôt "; ils peuvent mentionner le nom du bénéficiaire.
Les entrées exonérées doivent être constatées par la délivrance de billets extraits de carnets spéciaux. Ces billets établis sur papier de couleur différente de celle des autres tickets d'entrée doivent porter en plus des indications habituelles la mention " entrée gratuite exonérée de l'impôt ", ainsi que l'indication de la date à laquelle ils sont utilisés.
Article 135
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
Sont considérées comme entrées à titre gratuit imposables en vertu de l'article 1563 du code général des impôts au prix normal de la place occupée les places délivrées à titre personnel telles que celles qui sont attribuées sur présentation d'une carte d'invitation ou qui sont accordées à des personnes ne bénéficiant pas des exonérations prévues à l'article 1561 dudit code. Entrent dans cette catégorie les places attribuées aux actionnaires propriétaires d'établissements concessionnaires les entrées délivrées en rémunération d'un service rendu (rémunération partielle ou totale du personnel du service de publicité d'affichage etc.).
Article 136
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
Sont considérées comme entrées à prix réduits imposables à ce prix les entrées répondant à un procédé régulier d'exploitation c'est-à-dire celles à caractère commercial distribuées sans considération de la personne qui en est bénéficiaire et à condition que la somme déboursée par le spectateur ne soit pas inférieure à celle qui serait payée pour la même place au seul titre d'impôts droits et taxes par le porteur d'un billet gratuit.
Les billets cartes etc. à prix réduit doivent indiquer ce prix et porter d'une façon apparente la mention " entrée à prix réduit " sans désignation de la personne qui doit en bénéficier.
Article 138
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1985
Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle l'impôt est perçu à l'entrée en même temps que le prix des places par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé récapitulatif des entrées prévu par l'article A 26-2 du livre des procédures fiscales, à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance.
Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136.
Article 121 quinquies E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2007
(Se reporter au renvoi figurant sous l'article 311 de l'annexe II au code général des impôts).
Article 145
Version en vigueur du 01/01/1982 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 20 juillet 1984
Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature :
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
Les directeurs entrepreneurs propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre :
1o De présenter à première réquisition leurs registres de comptabilité ou leurs livres aux agents des impôts chargés de la perception de l'impôt sur les spectacles et de leur fournir toutes justifications nécessaires à ce sujet relativement aux inscriptions qui y sont portées et d'une manière générale à toutes les opérations effectuées;
2o De remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter dans les trois jours suivants le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé.
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur.
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
Article 153
Version en vigueur du 01/01/1982 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 20 juillet 1984
Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge.
Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.
Article 157 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/02/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 février 1985
Les réfactions prévues à l'article 1613-II-1o du code général des impôts sont fixées à :
15 % pour les sciages rabotés repris à la position ex 44-13 du tarif des droits de douane;
15 % pour les sciages imprégnés injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des droits de douane.
Article 159 ter A
Version en vigueur du 07/01/1983 au 08/01/1984Version en vigueur du 07 janvier 1983 au 08 janvier 1984
1. La taxe prévue par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause.
2. Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé comme suit (1) :
NUMERO DU TARIF Unité SOMME A PERCEVOIR DOUANIER : Ex 07-02 de perception (en francs) DESIGNATION DES MARCHANDISES Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 4,2 - comprise entre 15 et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3 NUMERO DU TARIF : 15-13 DESIGNATION DES MARCHANDISES Margarine et assimilés Non applicable
NUMERO DU TARIF : Ex 16-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 4,2 - comprise entre 15 et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3 NUMERO DU TARIF : 16-03 DESIGNATION DES MARCHANDISES Extraits et jus de viande et extraits de poissons auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % - 4,2 - comprise entre 15 et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3
NUMERO DU TARIF : Ex 16-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES :
Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, à l'exclusion des conserves contenant moins de 5 % d'huile au kg demi-brut :
- à l'huile d'olive 100 kg demi-bruts 12,7 - à une autre huile végétale ou à l'huile d'animaux marins - 11,3 - à la tomate, cette sauce contenant une proportion d'huile végétale ou d'animaux marins :
- inférieure ou égale à 15 % - 4,2 - comprise entre 15 et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3
NUMERO DU TARIF : Ex 16-05 DESIGNATION DES MARCHANDISES Crustacés, mollusques et coquillages préparés ou conservés : 100 kg demi-bruts - à l'huile d'olive - 12,7 - à une autre huile végétale ou à l'huile d'animaux marins - 11,3
NUMERO DU TARIF : Ex 17-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES Sucreries sans cacao auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 4,2 - comprise entre 15 et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3
NUMERO DU TARIF : Ex 18-06 B, C, D DESIGNATION DES MARCHANDISES Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao auxquels ont étét incorporées des des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % - 4,2 - comprise entre 15 % et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3
NUMERO DU TARIF : Ex 19-02 B DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires auxquelles ont été incorporées des huiles végétales des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % - 4,2 - comprise entre 15 % et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3
NUMERO DU TARIF : Ex 19-08 DESIGNATION DES MARCHANDISES Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions :
a. Produits de la biscuiterie auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % - 4,2 - comprise entre 15 et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3 b. Autres :
- produits de la boulangerie fine - 1,4 - produits de la pâtisserie - 7
NUMERO DU TARIF : Ex 20-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique :
- auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % - 4,2 - comprise entre 15 et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3 - pommes chips 22,7
NUMERO DU TARIF : Ex 20-06 A DESIGNATION DES MARCHANDISES Fruits à coques (y compris les arachides) grillés auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % - 4,2 - comprise entre 15 % et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3
NATURE DU TARIF : Ex 21-03 DESIGNATION DES MARCHANDISES Moutarde préparée 100 kg nets 7
NATURE DU TARIF : Ex 21-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES Sauces, condiments et assaisonnements composés auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 25 % - 11,3 - comprise entre 25 et 50 % - 22,7 - supérieure à 50 % et inférieure à 75 % - 30 - égale ou supérieure à 75 % - 45,7
NUMERO DU TARIF : Ex 21-05 DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées - 7
NUMERO DU TARIF : Ex 21-07 DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % - 4,2 - comprise entre 15 et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3
NATURE DU TARIF : 22-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Boissons non alcooliques auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
- inférieure ou égale à 15 % - 4,2 - comprise entre 15 et 25 % - 7 - égale ou supérieure à 25 % - 11,3
(1) Applicable à partir du 1er janvier 1982.
Article 159 AD
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988
Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après par référence à la nomenclature générale des produits :
Machines à imprimer offset de 500 kg ou moins d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (84.35.31.0 et ex 84.35.33.1);
Duplicateurs hectographiques (84.54.31.0);
Duplicateurs à stencils (84.54.39.0);
Appareils photographiques spéciaux pour la copie des documents (90.07.13.1);
Microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction (ex 90.09.11.0);
Appareils de photocopie à système optique (90.10.22.0);
Appareils de thermocopie (90.10.32.0);
Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (90.10.42.0).
Article 159 AL bis
Version en vigueur du 07/10/1981 au 20/11/1984Version en vigueur du 07 octobre 1981 au 20 novembre 1984
Modifié par Décret 81-903 1981-10-05 art. 1 JORF 7 octobre 1981
Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1982 1 à 0,95 % dont 0,70 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère.
Article 159 AL quater A
Version en vigueur du 13/01/1982 au 06/02/1986Version en vigueur du 13 janvier 1982 au 06 février 1986
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,44 %.
Article 159 AL sexies
Version en vigueur du 13/01/1983 au 06/02/1986Version en vigueur du 13 janvier 1983 au 06 février 1986
1. Le taux de la taxe parafiscale prévue aux articles 363 N à 363 S de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,22 %.
2. Le produit de la taxe parafiscale est affecté, pour 1982, au comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement, à charge pour lui de reverser une somme de 22 millions de francs au centre d'études techniques des industries de l'habillement.
Article 159 AM
Version en vigueur du 16/12/1983 au 11/11/1984Version en vigueur du 16 décembre 1983 au 11 novembre 1984
Modifié par Arrêté 1983-12-12 art. 1 JORF 16 décembre 1983
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit (1) :
0,47 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
0,62 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de de moûts de pommes ou de poires ;
11,88 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;
11,88 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
(1) Taux applicables à compter du 1er septembre 1983.
Article 159 AO
Version en vigueur du 31/12/1982 au 25/09/1985Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 25 septembre 1985
Modifié par Arrêté 1982-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1982
En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe perçue sur certaines viandes et destinée au fonds national de développement agricole est fixé comme suit par kilogramme net de viande :
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovins pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de viande de mouton (1).
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1981 ont été fixés par l'arrêté du 15 janvier 1981 (J.O. du 30) ; pour l'année 1982, par l'arrêté du 4 janvier 1982 (J.O. du 8).
Article 159 AP
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 septembre 1985
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts le montant de la taxe effectivement perçue est fixé comme suit :
vins à appellation d'origine contrôlée : 0,55 F par hectolitre vins délimités de qualité supérieure : 0,35 F par hectolitre autres vins : 0,20 F par hectolitre.
Article 159 AQ
Version en vigueur du 07/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 07 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Création Arrêté 1979-06-30 art. 1 JORF 7 juillet 1979
Le taux de la taxe sur certains lubrifiants mis à la consommation prévue à l'article 363 T de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 40 F par tonne.
Article 159 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1984
I. La contribution des assurés prévue à l'article 305 AA-3° de l'annexe I au code général des impôts est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel;
2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 305 AF de l'annexe I au code général des impôts est fixé comme suit :
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours 2,50F Pour une garantie limitée à quinze jours 4F Pour une garantie limitée à trente jours 8F 2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
Pour une garantie limitée à huit jours 0,50F Pour une garantie limitée à quinze jours 1F Pour une garantie limitée à trente jours 2F 3° Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours 1,50F Pour une garantie limitée à quinze jours 3F Pour une garantie limitée à trente jours 5F Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
Article 159 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988
Le taux du prélèvement à opérer au profit du budget général, sur le produit de la vente des timbres mobiles spéciaux destinés au paiement de la taxe perçue au profit de l'office national d'immigration, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis du code général des impôts et des articles 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III audit code, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, est fixé à 2
Article 159 sexies A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988
Les dispositions de l'article 1635 bis C du code général des impôts établissant en faveur de la région d'Ile-de-France une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement s'appliquent dans les communes suivantes :
75 - PARIS 77 - Seine-et-Marne Avon. Nandy. Bagneux-sur-Loing. Nangis. Brie-Comte-Robert. Nemours. Brou-sur-Chantereine. Noisiel. Cesson. Ozoir-la-Ferrière. Champagne-sur-Seine. Pontault-Combault. Champs-sur-Marne. Provins. Chelles. Rochelle (La). Claye-Souilly. Roissy. Combs-la-Ville. Saint-Fargeau-Ponthierry. Coulommiers. Saint-Mammès. Dammarie-les-Lys. Saint-Pierre-lès-Nemours. Fontainebleau. Savigny-le-Temple. Gretz-Armainvilliers. Souppes-sur-Loing. Lagny-sur-Marne. Thoméry. Lieusaint. Thorigny-sur-Marne. Livry-sur-Seine. Torcy. Lognes. Tournan-en-Brie. Meaux. Vaires-sur-Marne. Mée-sur-Seine (Le). Varennes-sur-Seine. Melun. Vaux-le-Pénil. Mitry-Mory. Veneux-les-Sablons. Moissy-Cramayel. Vert-Saint-Denis. Montereau-Faut-Yonne. Villenoy. Moret-sur-Loing. Villeparisis.
78 - Yvelines. Achères. Magny-les-Hameaux. Andrésy. Maisons-Laffite. Aubergenville. Mantes-la-Jolie. Bailly. Mantes-la-Ville. Bois-d'Arcy. Mareil-Marly. Bouaffle. Marly-le-Roi. Bougival. Maurecourt. Buc. Maurepas. Buchelay. Mesnil-le-Roi (Le). Carrières-sous-Poissy. Meulan. Carrières-sur-Seine. Mézières-sur-Seine. Celle-Saint-Cloud (La). Montesson. Chanteloup-les-Vignes. Montigny-le-Bretonneux. Chapet. Mureaux (Les). Châteaufort. Noisy-le-Roi. Chatou. Pecq (Le). Chesnay (Le). Plaisir. Chevreuse. Poissy. Clayes-sous-Bois (Les). Porcheville. Coignières. Port-Marly. Conflans-Sainte-Honorine. Rambouillet. Croissy-sur-Seine. Rennemoulin. Ecquevilly. Rocquencourt. Elancourt. Rosny-sur-Seine. Epone. Saint-Cyr-L'Ecole. Etang-la-Ville. Saint-Germain-en-Laye. Flins-sur-Seine. Saint-Rémy-les-Chevreuses. Fontenay-le-Fleury. Sartrouville. Fourqueux. Toussus-le-Noble. Gargenville. Trappes. Guerville. Triel-sur-Seine. Guyancourt. Vélizy-Villacoublay. Hardricourt. Verrière (La). Houilles. Verneuil-sur-Seine. Issou. Vernouillet. Jouy-en-Josas. Versailles. Limay. Vésinet (Le). Loges-en-Josas (Les). Villepreux. Louveciennes. Viroflay. Magnanville. Voisins-le-Bretonneux.
91 - ESSONNE. Arpajon. Morangis. Athis-Mons. Morigny-Champigny. Ballainvilliers. Morsang-sur-Orge. Bièvres. Norville (La). Bondoufle. Ormoy. Boussy-Saint-Antoine. Orsay. Brétigny-sur-Orge. Palaiseau. Brunoy. Paray-Vieille-Poste. Bures-sur-Yvette. Plessis-Paté. Champlan. Quincy-sous-Sénart. Chilly-Mazarin. Ris-Orangis. Corbeil-Essonnes. Saclay. Courcouronnes. Saint-Aubin. Crosne. Sainte-Geneviève-des-Bois. Draveil. Saint-Germain-lès-Arpajon. Dourdan. Saint-Germain-lès-Corbeil. Epinay-sous-Sénart. Saint-Michel-sur-Orge. Epinay-sur-Orge. Saint-Pierre-du-Perray. Etampes. Saintry-sur-Seine. Etiolles. Saux-les-Chartreux. Etrechy. Savigny-sur-Orge. Evry. Soisy-sur-Seine. Ferté-Alais (La). Tigery. Fleury-Mérogis. Varennes-Jarcy. Gif-sur-Yvette. Vauhallan. Gometz-le-Châtel. Verrières-le-Buisson. Grigny. Vigneux-sur-Seine. Igny. Villabé. Juvisy-sur-Orge. Villebon-sur-Yvette. Linas. Ville-du-Bois (La). Lisses. Villemoisson-sur-Orge. Longjumeau. Villiers-le-Bacle. Longpont-sur-Orge. Villiers-sur-Orge. Massy. Viry-Châtillon. Mennecy. Wissous. Montgeron. Yerres. Montléry.
92 - HAUTS-DE-SEINE.
(la totalité des communes du département) 93 - SEINE-SAINT-DENIS.
(la totalité des communes du département) 94 - VAL-DE-MARNE.
(la totalité des communes du département).
95 - VAL-D'OISE. Andilly. Ennery. Argenteuil. Eragny. Arnouville-lès-Gonesse. Ermont. Auvers-sur-Oise. Ezanville. Beauchamp. Franconville. Beaumont-sur-Oise. Frette-sur-Seine (La). Bessancourt. Garges-lès-Gonesse. Bezons. Gonesse. Boisemont. Goussainville. Bonneuil-en-France. Groslay. Cergy. Herblay. Champagne-sur-Oise. Isle-Adam (L'). Cormeilles-en-Parisis. Jouy-le-Moutier. Courdimanche. Margency. Deuil-la-Barre. Mériel. Domont. Méru-sur-Oise. Eaubonne. Montigny-lès-Cormeilles. Ecouen. Montlignon. Enghien-les-Bains. Montmagny. Montmorency. Saint-Gratien. Neuville-sur-Oise. Saint-Leu-la-Forêt. Osny. Saint-Ouen-l'Aumône. Parmain. Saint-Prix. Persan. Sannois. Pierrelaye. Sarcelles. Piscop. Soisy-sous-Montmorency. Plessis-Bouchard (Le). Taverny. Pontoise. Thillay (Le). Puiseaux-Pontoise. Vauréal. Saint-Brice-sous-Forêt. Villiers-le-Bel.
Article 159 septies
Version en vigueur du 30/12/1980 au 09/01/1986Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 09 janvier 1986
Modifié par Arrêté 1980-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1980
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
- A partir du 1er janvier 1981 : 110 F - A partir du 1er janvier 1982 : 130 F - A partir du 1er janvier 1983 : 150 F - A partir du 1er janvier 1984 : 170 F - A partir du 1er janvier 1985 : 200 F Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
- A partir du 1er janvier 1981 : 170 F - A partir du 1er janvier 1982 : 190 F - A partir du 1er janvier 1983 : 220 F - A partir du 1er janvier 1984 : 260 F - A partir du 1er janvier 1985 : 300 F Véhicules de transports en commun de voyageurs.
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes.
- A partir du 1er janvier 1981 : 250 F - A partir du 1er janvier 1982 : 290 F - A partir du 1er janvier 1983 : 330 F - A partir du 1er janvier 1984 : 380 F - A partir du 1er janvier 1985 : 450 F Tracteurs routiers.
Article 159 sexies B
Version en vigueur du 30/12/1982 au 15/07/1988Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 15 juillet 1988
Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 20 (V) JORF 30 décembre 1982
Pour l'application de la réduction de tarif édictée par l'article 1635 bis H-I-3 du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation.
Article 164 F bis
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 août 1987
Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux viandes nettes, non travaillées, y compris les viandes découpées, désossées ou congelées, provenant de l'abattage des animaux désignés ci-après : bovidés ovidés équidés suidés et caprins.
Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite :
1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie;
3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale.
Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette.
Article 164 F ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
Les moyens de transport utilisés;
La nature des viandes transportées et le nombre de carcasses quartiers ou parties de viandes composant le chargement;
Le poids des viandes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes.
Article 164 F quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Toute personne qui abat ou fait abattre pour son compte les animaux désignés à l'article 164 F bis doit tenir une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
La date de l'abattage le nombre et l'espèce des animaux abattus le poids de viande nette obtenue déterminé dès après ressuage;
La date d'enlèvement des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.
Dans le cas où l'abattoir communique intérieurement avec le magasin de vente l'atelier de fabrication ou une chambre froide les quantités de viandes introduites dans ces locaux sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.
Article 164 F quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Toute personne qui reçoit et réexpédie des viandes à moins qu'elle ne les revende exclusivement au détail doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
La date d'introduction des viandes dans ses magasins la nature et le poids des viandes reçues les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
La date de sortie des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison;
La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.
Ces dispositions sont applicables aux fabricants grossistes de conserves de viandes de salaisons et de produits de charcuterie; lorsque le magasin de stockage des viandes communique intérieurement avec l'atelier de fabrication les quantités de viandes introduites dans cet atelier sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.
Les viandes désossées doivent faire l'objet d'inscriptions particulières dans les comptabilités-matières prévues à l'article 164 F quater et au présent article.
Article 164 F sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les personnes qui se livrent à la vente des viandes à la chine et celles qui vendent au détail des viandes sur les foires et les marchés doivent être munies d'un carnet visé avant le premier emploi par le service des impôts et sur lequel doit être mentionné :
Avant chaque départ : la date les marchés ou localités à visiter la nature et le poids des viandes constituant le chargement;
Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport;
La date du retour la nature et le poids des produits réintégrés. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui transportent des viandes en vue de les vendre en gros sans commandes préalables. Au moment de la livraison un bon de remis doit être délivré au destinataire de ces viandes.
.Article 164 F septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Sous réserve des dispositions des articles R. 3-1 et R. 72 du code de la route les véhicules utilisés pour le transport des viandes doivent porter à l'avant et visible de l'extérieur la mention " "Viandes" indiquée en lettres rouges sur fond blanc. Les caractères de cette inscription doivent être nettement lisibles et ne peuvent être inférieurs à 10 cm de hauteur et à 1 cm d'épaisseur; s'ils figurent sur une plaque celle-ci ne doit pas faire saillie à l'extérieur de la carrosserie des véhicules.
Toutefois cette formalité n'est pas exigée lorsque la carrosserie des véhicules comporte des inscriptions permettant d'identifier avec précision la nature des produits transportés.
Article 164 F octies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 août 1987
I. Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux chaussures et articles chaussants de toute nature.
II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
Les moyens de transport utilisés;
Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.
IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :
La date de fabrication; les quantités fabriquées;
La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.
V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :
La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.
.Article 164 F nonies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987
Les dispositions des articles 368 A à 368 C de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux produits suivants :
1o Légumes à l'état frais.
Pommes de terre de primeur; carottes; navets; betteraves potagères; salsifis; céleris raves; radis; choux; épinards; salades; endives; cardes et cardons; fenouil; céleris à côtes; petits pois; haricots verts; fèves; asperges; artichauts; tomates; concombres; poireaux; aubergines; courges et courgettes; potirons; champignons de couche; cornichons; piments et poivrons; oignons; échalotes; aulx; persil.
2o Fruits à l'état frais.
Bananes; ananas; avocats; agrumes; figues; raisins; pommes; poires; abricots; pêches y compris les brugnons et nectarines; cerises; prunes; fraises; framboises; groseilles et cassis; melons; pastèques.
3o Fruits à l'état frais ou sec.
Noix; châtaignes et marrons.
Article 164 F decies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :
les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
la date et l'heure de départ et la durée du transport;
les spécifications relatives au mode de transport utilisé;
la nature des fruits et légumes transportés;
le poids net des fruits et légumes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes ou le nombre de colis composant le chargement et dans ce dernier cas le nombre d'articles contenus dans chaque colis ou le poids approximatif de celui-ci.
Article 164 F undecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les commerçants détaillants qui s'approvisionnent directement auprès des producteurs agricoles peuvent établir les bons de remis pour le compte de ces producteurs.
Article 164 F duodecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les transports de fruits et légumes par les commerçants détaillants qui se livrent à la vente au détail sur les marchés forains peuvent être légitimés au lieu et place des bons de remis par un carnet sur lequel doivent être mentionnés dans les conditions prescrites par l'administration :
Les nom profession et adresse du commerçant détaillant;
La date du transport les marchés à visiter la nature et le poids net ou le nombre de colis des produits constituant le chargement;
Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport.
Toutefois lorsque les transports sont opérés uniquement entre le dépôt du détaillant et le marché forain fréquenté le carnet peut être remplacé par une attestation à caractère permanent.
Article 164 F terdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Toute personne qui prend livraison ou reçoit et utilise ou réexpédie les fruits et légumes désignés à l'article 164 F nonies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit :
la date de réception; les quantités reçues la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;
la date d'expédition ou de mise en oeuvre; les quantités expédiées ou mises en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
les quantités détenues le dernier jour du mois.
Les quantités doivent être mentionnées en poids net ou en nombre de colis dans les conditions définies à l'article 164 F decies.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui suivent par article ou par lot reçu les mouvements des produits qu'elles commercialisent sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier à tout moment la régularité de leurs expéditions et de leurs livraisons.
Article 164 F quaterdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987
Les dispositions de l'article 368 A-I de l'annexe II au code général des impôts ne sont pas applicables aux transports effectués par quantités inférieures ou égales à :
1o 25 kg pour les légumes à l'état frais suivants : pommes de terre de primeur choux autres que les choux de Bruxelles carottes navets betteraves potagères céleris raves céleris à côtes artichauts tomates concombres poireaux courges et courgettes potirons oignons secs;
2o 10 kg pour chacun des autres produits ou catégories de produits énumérés à l'article 164 F nonies.
Article 164 F sexdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les bons de remis sont extraits d'un carnet à souches ou constitués par un document fourni par l'expéditeur et revêtu de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts; ils sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique.
Les bons de remis doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :
les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
la date et l'heure de départ et la durée du transport;
les spécifications relatives au mode de transport utilisé;
la nature et le type homologué ou le taux de cendres des farines transportées ou la dénomination commerciale des produits composés définis à l'article 164 F quindecies;
le poids net des farines ou produits composés à mettre en circulation exprimé en quintaux.
Pour les mélanges de farines les bons de remis doivent mentionner la nature la proportion et le type homologué ou le taux de cendres de chacune des farines composant le mélange.
Article 164 F septdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte ainsi que toute personne qui reçoit et utilise ou réexpédie les farines ou les produits composés désignés à l'article 164 F quindecies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit et par type homologué ou taux de cendres en ce qui concerne les farines :
la date de la fabrication ou de la réception; le poids des farines ou des produits composés fabriqués ou reçus; la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;
la date d'expédition ou de mise en oeuvre; le poids des farines ou des produits composés expédiés ou mis en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
le poids des farines ou produits composés détenus le dernier jour du mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
Article 164 F octodecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les personnes qui reçoivent et réexpédient les farines ou les produits composés en sachets d'un poids maximum de 2 kg sont dispensées des obligations prévues par les articles 164 F sexdecies et 164 F septdecies.
Article 164 F novodecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 310 octies de l'annexe I du code général des impôts sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents de livraison utilisés par les expéditeurs de marchandises passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et dont le transport est soumis à la formalité prévue par l'article 1649 ter du même code.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
les mots : " Bons de remis ";
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
Article 164 F quindecies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 août 1987
Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts et des articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales sont applicables aux farines de blé de seigle et de méteil pures ou en mélanges dont les types ont été homologués par les arrêtés des 13 juillet et 24 décembre 1963 et aux produits dans la composition desquels entrent ces farines et qui sont utilisés en boulangerie pâtisserie biscuiterie biscotterie ou pour la fabrication de plats préparés.
Sont toutefois placés hors du champ d'application de la réglementation les adjuvants améliorants ou produits d'appoint contenant des farines mais qui ne constituent pas une matière première utilisable à l'état pur et qui sont employés à des doses n'excédant pas 5 %.
Article 164 F unvicies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 16/02/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 16 février 1985
Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des entreprises qui doivent figurer dans les dossiers de gestion prévus à l'article 7 du décret no 75-911 du 6 octobre 1975 sont fixés pour les entreprises industrielles commerciales et artisanales par l'arrêté du 9 août 1977 et pour les entreprises agricoles par l'arrêté du 14 mars 1979 (1).
(1) Dispositions applicables aux exercices clos postérieurement au 31 décembre 1978.
Article 164 G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Les artisans et façonniers peuvent, sans perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des Impôts et à la condition d'avoir été désignés à cet effet par les chambres de métiers et de rester sous le contrôle de celles-ci, employer, en sus de la main-d'oeuvre prévue à l'article 1649 quater A-1° dudit code, aux fins de formation professionnelle ir ou d'apprentissage, un ou plusieurs compagnons ou apprentis.
Article 164 H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Les compagnons stagiaires supplémentaires employés ainsi qu'il est prévu à l'article 164 G doivent relever du ministère des affaires sociales et faire l'objet entre ce ministère et l'employeur d'un contrat spécial d'apprentissage.
Les apprentis supplémentaires employés dans les conditions prévues à l'article 164 G doivent être âgés de moins de vingt ans et provenir :
Soit des centres de formation professionnelle artisanale dépendant du ministère de l'éducation nationale;
Soit d'institutions d'apprentissage artisanal spécialement agréées par le ministère de l'industrie;
Soit d'organismes s'intéressant à la formation professionnelle et au placement des jeunes spécialement agréés par le ministère de l'industrie.
Pendant la durée de l'apprentissage les apprentis restent sous la dépendance des organismes qui les ont placés et sous le contrôle du ministère de l'industrie.
Article 164 I
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Les dispositions de l'article 164 G ne s'appliquent que si la durée d'emploi n'excède pas un an pour les compagnons visés à l'article 164 H et deux ans pour les apprentis visés au même article.
Article 164 J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Les chambres de métiers notifient aux directions des services fiscaux les nom prénoms et adresse des artisans chez qui des apprentis ou compagnons sont placés dans les conditions prévues aux articles 164 G à 164 I. Elles doivent indiquer également les nom prénoms et date de naissance des compagnons ou apprentis ainsi que la date de leur placement.
Article 164 K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
1. Les artisans ou façonniers peuvent sans perdre la qualité d'artisan fiscal employer un compagnon ou un apprenti supplémentaire handicapé en sus des concours autorisés prévus à l'article 1649 quater A-1o du code général des impôts.
En outre au lieu et place de chaque compagnon ou apprenti dont le concours est autorisé par les articles 1649 quater A et 1649 quater B dudit code l'entreprise pourra utiliser deux compagnons ou deux apprentis handicapés.
2. Les travailleurs handicapés visés au 1 s'entendent de ceux définis par les articles L 323-9 à L 323-11 du code du travail et dont la qualité est reconnue par les commissions départementales techniques d'orientation et de reclassement professionnel.
3. Les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre notifient aux directions des services fiscaux les noms prénoms et adresses des artisans chez qui sont placés des compagnons ou apprentis qui remplissent les conditions prévues au 2.
Article 164 L
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1988
Sont désignés :
1o sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
a. soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale b. soit à valider les titres de mouvement les bons de remis et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts;
2o sous le nom de " supports " les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
Article 164 M
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1988
Sauf autorisation de l'administration des impôts les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
l'emblème timbre sigle ou indicatif officiel prescrit le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater 71 et 164 F novodecies.
Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
Article 164 AD
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1988
Sous réserve des dispositions des articles 50 duodecies B et 164 F novodecies toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande sur un imprimé fourni par l'administration au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées de ne les utiliser que pour son usage personnel de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
Article 170 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juin 2019
Périmé par Arrêté 1983-12-16 art. 6 JORF 20 décembre 1983 : dispositions devenues sans objet
Pour les petites entreprises les agréments prévus par les articles 39 quinquies D, 239 bis B 1465 et 1466 du code général des impôts ainsi que par l'article 266 de l'annexe III au même code peuvent être accordés par les directeurs régionaux des impôts ou par les directeurs des services fiscaux.
Article 170 quinquies
Version en vigueur du 20/12/1983 au 12/01/1989Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 12 janvier 1989
Création Arrêté 1983-12-16 art. 12 JORF 20 décembre 1983
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721 et 1465 du code général des impôts :1° Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions F ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions F ;
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
c. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution relève du niveau central en application des 2°, 3° et 4° de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
d. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre ;
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
Article 170 octies
Version en vigueur du 20/12/1983 au 08/12/1984Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 08 décembre 1984
Création Arrêté 1983-12-16 art. 12 2° JORF 20 décembre 1983
Création Arrêté 1983-12-16 art. 5 JORF 20 décembre 1983Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le délégué régional, dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud par les directeurs des services fiscaux compétents (1).
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.