Article 54 D
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
L'apposition des vignettes sur les factures-congés doit se faire dans l'ordre de leur numérotation et avant l'emploi de ces factures.
Ces vignettes comportent outre l'emplacement destiné à l'apposition du timbre rond prévu à l'article 54 A, trois cadres réservés respectivement à la reproduction du numéro porté sur la facture-congé et à l'inscription de la date et de l'heure d'enlèvement ladite inscription devant être faite en toutes lettres.