Article 121 N
Transféré par Loi 83-1179 10983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 121 M pourront recevoir à titre de dépôt et dans des conditions fixées par l'administration un approvisionnement de vignettes dont ils seront comptables vis-à-vis du Trésor.