Les dispositions de l'article 164 G ne s'appliquent que si la durée d'emploi n'excède pas un an pour les compagnons visés à l'article 164 H et deux ans pour les apprentis visés au même article.
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Les dispositions de l'article 164 G ne s'appliquent que si la durée d'emploi n'excède pas un an pour les compagnons visés à l'article 164 H et deux ans pour les apprentis visés au même article.
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