Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 16/12/1983 au 11/11/1984En vigueur du 16 décembre 1983 au 11 novembre 1984

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Article 159 AM

Version en vigueur du 16/12/1983 au 11/11/1984Version en vigueur du 16 décembre 1983 au 11 novembre 1984

Modifié par Arrêté 1983-12-12 art. 1 JORF 16 décembre 1983

Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit (1) :

0,47 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;

0,62 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de de moûts de pommes ou de poires ;

11,88 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;

11,88 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.

(1) Taux applicables à compter du 1er septembre 1983.