Article 164 F ter
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
Les moyens de transport utilisés;
La nature des viandes transportées et le nombre de carcasses quartiers ou parties de viandes composant le chargement;
Le poids des viandes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes.