Article 54 F
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
L'établissement de toute facture-congé doit comporter en même temps celui d'un duplicata de dimensions identiques présentant les mêmes indications que cette facture-congé et la vignette dont elle a été munie.
Les duplicata tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts.
Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.