Annexes (Articles Annexe à Annexe art. 1)
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX MESURES DE SECURITE A OBSERVER DANS LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES NAVIRES ET BATEAUX CONTENANT OU AYANT CONTENU DES LIQUIDES INFLAMMABLES OU DES GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES (Articles Annexe à Annexe art. 33)
DEFINITIONS PREALABLES (Articles Annexe à Annexe art. 5)
AERATION ET VENTILATION (Articles Annexe art. 6 à Annexe art. 10)
UTILISATION DE GAZ COMBUSTIBLES. (Articles Annexe art. 11 à Annexe art. 14)
MOYENS DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE (Articles Annexe art. 15 à Annexe art. 21)
PLAN DE SECURITE (Articles Annexe art. 22 à Annexe art. 24)
TRAVAUX SUR TUYAUTAGES, POMPES, COMPRESSEURS ET LEURS ACCESSOIRES ANNEXES (Articles Annexe art. 25 à Annexe art. 29)
TRAVAUX A L'INTERIEUR DES ZONES DANGEREUSES. (Articles Annexe art. 30 à Annexe art. 33)
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX MESURES DE SECURITE A OBSERVER DANS LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES NAVIRES ET BATEAUX CONTENANT OU AYANT CONTENU DES LIQUIDES INFLAMMABLES OU DES GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES DEFINITIONS PREALABLES. (Article Annexe art. 1)
Article 1
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Les dispositions générales jointes au présent arrêté se substituent à celles annexées à l'arrêté susvisé du 18 juillet 1958.
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
L'exécution de l'ensemble des mesures de prévention prescrites par les dispositions générales relève de la procédure définie à l'article 10 de l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 3
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Pendant cette même période, les services de l'inspection du travail ne pourront dresser procès-verbal de l'infraction constatée, avant d'avoir averti l'entreprise qu'elle doit se mettre en conformité avec les mesures de sécurité prévues par les dispositions générales annexées au présent arrêté, dans le délai fixé au niveau régional par accord entre le directeur régional du travail et de l'emploi et la caisse régionale concernée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/08/2006Version en vigueur depuis le 23 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 5 (V) JORF 23 août 2006
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et le directeur général du travail au ministère chargé du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Locaux dangereuxCe sont les locaux ainsi que les puits, descentes, échappées qui y aboutissent où existe de par leur destination ou par la nature des travaux qui y sont effectués, un risque permanent ou occasionnel d'incendie ou d'explosion, selon qu'ils ont été ou non dégazés, étant entendu qu'après dégazage, ils sont susceptibles de redevenir dangereux.
Les locaux qui leur sont contigus sont assimilés aux locaux dangereux, à l'exclusion des locaux pour lesquels des mesures particulières ont été prises à la construction (château milieu, salle des machines ... ).
Zone dangereuse
Hors des locaux dangereux, il est déterminé sur un navire en réparation, des zones dangereuses selon la possibilité de présence de gaz ou de vapeurs combustibles dans l'atmosphère.
La zone dangereuse est définie par l'espace à l'intérieur duquel est susceptible de se former une atmosphère explosive ou inflammable.
Elle ne peut être inférieure au volume contenant les points dont la distance aux orifices de respiration, aux orifices des soupapes dégageant à l'air libre, ou aux accès d'un local contenant les produits ci-aprés, est au plus égale à la valeur ci-dessous :
Hydrocarbures gazeux ou liquéfiés dont la pression absolue de vapeur à 15° C est supérieure à 1 bar (15 mètres).
Liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55° (5 mètres) ;
Liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55° maintenus à une température supérieure ou égale à leur point d'éclair, (5 mètres) ;
Ouverture à l'air libre de locaux dont l'atmosphère est explosive ou inflammables.
Résidus
Tous déchets, solides ou liquides, tels que notamment, boues, sédiments croûte, dépôt de rouille, adhérant ou non aux différents éléments du local.
Feux nus
Toutes les flammes, les étincelles ainsi que les points en ignition ou incandescents sont considérés comme feux nus, quelles qu'en soient les origines, et notamment :
Les forges et tous les appareils à combustion ;
Les appareils de soudage ;
Les travaux de grenaillage ou de décapage au jet d'abrasifs à
sec ;
Les lampes non antidéflagrantes ;
Les matériels électriques qui ne satisfont pas aux dispositions réglementaires en vigueur et qui ne sont pas d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, et agréés comme tels ;
Les moteurs à explosion ou à combustion interne autres que ceux spécialement équipés pour fonctionner sans risque dans les atmosphères explosives ;
Les outils non anti-étincelants dont la chute, sur le pont ou une tuyauterie présentant une plage de métal nu, est susceptible de provoquer des étincelles.
COMMENTAIRES :
Sur les définitions.
Locaux dangereux - zones dangereuses : le même qualificatif "dangereux" est employé pour désigner les locaux et les zones pour lesquels le degré de risque est différent. Dans les zones dangereuses, le risque est permanent. Dans les locaux dangereux, le risque après dégazage n'est que potentiel. Cependant il peut réapparaître inopinément pour des raisons diverses, ce qui impose les contrôles prescrits.
Croûtes : plaques présentant une certaine dureté et adhérence aux parois.
Il est admis actuellement que les croûtes se classent en trois catégories :
a) Croûtes non dangereuses (stériles) ne s'enflamment pas lorsqu'elles sont présentées à un bec "Bunsen" ;
b) Croûtes peu dangereuses s'enflammant lorsqu'elles sont présentées à un bec "Bunsen", mais s'éteignant lorsqu'elles en sont éloignées. Elles peuvent néanmoins donner lieu à des petits feux limités, faciles à combattre ;
c) Croûtes très dangereuses s'enflammant lorsqu'elles sont présentées à un bec "Bunsen" et continuant à brûler lorsqu'elles en sont éloignées. Dans le doute, prendre la classification la plus dangereuse.
Outils anti-étincelants : à noter que l'utilisation d'outils anti-étincelants ne permet pas de bénéficier d'une sécurité absolue ; en effet, si un outil à main est en alliage anti-étincelant, il doit, pour des raisons pratiques, avoir une certaine dureté. Mais, dans ce cas, des étincelles peuvent se former à partir de la matière à usiner.
Annexe art. 2
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Avant le commencement de travaux dans des locaux dangereux, le(s) chef(s) d'entreprise ou son (leurs) représentant(s) doivent procéder avec le responsable du navire ou son représentant à la détermination des risques propres au navire, à sa cargaison et aux travaux à exécuter qui seront spécifiés avec précision.
En particulier, doivent être très exactement précisées la situation, la nature et la quantité de substances dangereuses par leur explosibilité, leur inflammabilité, leur toxicité, que le navire contient.
Les zones dangereuses et les locaux doivent être signalés et balisés par des éléments visibles et durables. Leur accès doit être réglementé.
Les travaux à exécuter dans les locaux, les zones, et sur les canalisations dangereux doivent être consignés sur une liste remise au responsable de leur exécution. Il en sera de même pour les travaux qui pourraient être demandés ultérieurement.
Aucun travail ne doit être exécuté dans les locaux, les zones et sur les canalisations dangereux, sans que le chef d'entreprise ou son représentant en ait donné l'ordre et que le responsable du navire ou son préposé en ait été informé.
Annexe art. 3
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Immédiatement avant le commencement des travaux et indépendamment des résultats de l'examen prévu par les règlements portuaires, il doit être procédé à un examen complémentaire détaillé de toutes les parties du navire intéressées par les travaux envisagés.
Cet examen complémentaire, pratiqué par un spécialiste qualifié, comporte le contrôle à l'explosimètre de l'atmosphère des locaux dangereux dans lesquels doivent être exécutés les travaux, ainsi que des parties contiguës du navire ou bateau et, en outre, dans les cas de travaux à feux nus, des prélèvements aux fins d'examen de tous résidus éventuels aux divers endroits intéressés.
Annexe art. 4
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Le résultat de cet examen doit être consigné dans un rapport qui comporte obligatoirement, outre les renseignements suivants, extraits des documents de bord :
Nature et provenance des produits transportés au cours des deux dernières traversées ;
Date des derniers nettoyages et dégazages,
les mentions ci-après :
Jour et heure de l'examen ;
Teneur de l'atmosphère des locaux dangereux examinés, en gaz et vapeurs inflammables ;
Danger des résidus prélevés en fonction de leurs possibilités de dégagement de gaz ou de vapeurs inflammables et de leur combustibilité.
Le chef d'entreprise, ou son représentant, doit remettre ce rapport au préposé responsable de l'exécution des travaux avant leur commencement. Ce document, conservé à bord dans le "dossier sécurité", doit pouvoir être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 4.
Dans le rapport dont cet article fait l'objet, il va de soi que les précisions devant obligatoirement y figurer ne sont pas limitatives et qu'il est bien entendu que mention doit être utilement faite de toutes constatations ou observations susceptibles d'intéresser la sécurité des travailleurs.
Il est souhaitable que tout le personnel puisse prendre connaissance du dossier de sécurité.
Annexe art. 5
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Dans le cas où les résidus seraient reconnus dangereux, les mesures suivantes doivent être prises :a) Evacuer les boues, sédiments et résidus déposés au fond des locaux et sur les structures sur une surface suffisante ;
b) Débarrasser les parois et éléments, sur lesquels doivent être effectués les travaux à feux nus, des résidus qui les recouvrent sur une surface suffisante pour éviter le risque d'inflammation ou de dégagement de vapeurs combustibles.
En outre, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter l'inflammation de résidus par les particules incandescentes : elles peuvent consister en un revêtement de mousse physique ou toute autre disposition équivalente sur les zones suspectes.
Annexe art. 6
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Pendant toute la durée de la présence du personnel, l'intérieur des locaux dangereux intéressés doit être continuellement ventilé. La ventilation mise en oeuvre doit assurer au poste de travail un débit minimal de 90 mètres cubes d'air par heure et par personne.Il est interdit d'utiliser de l'oxygène pur pour ventiler un local.
Dans les locaux dangereux où doivent être exécutés des travaux à feux nus, la ventilation doit être réalisée de telle manière que la concentration en vapeurs explosives dans le local n'excède pas le dixième de la limite inférieure d'explosibilité.
Les moteurs des ventilateurs, s'ils sont susceptibles de produire des étincelles, doivent être obligatoirement placés à l'air libre ou dans un local non dangereux.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 6.
Afin d'éviter tout phénomène de recyclage au cours des opérations de ventilation, il y a lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la bouche d'entrée d'air frais (cas de ventilation par soufflage) ou de sortie des gaz (cas de ventilation par aspiration) du ventilateur soit convenablement orientée et située à une distance suffisante de l'orifice du réservoir par lequel s'échappent les gaz à évacuer (cas de ventilation par soufflage) ou arrive l'air frais (cas de ventilation par aspiration).
Les circuits électriques d'alimentation des moteurs des ventilateurs doivent comporter à proximité immédiate de ces derniers, des dispositifs de coupure à commande manuelle de manière que les ventilateurs puissent être arrêtés dans les plus brefs délais en cas d'incendie.
Lors des travaux sur les tuyauteries dans lesquelles ont circulé des produits inflammables, il est recommandé de les traiter à la vapeur d'eau avant démontage afin d'éviter une explosion éventuelle.
Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Les dégagements d'air vicié et des fumées doivent s'effectuer directement à l'extérieur du navire, de manière à éviter tout recyclage et à assurer une bonne dispersion des vapeurs dangereuses.Lorsque le dégagement ne peut se faire directement à l'extérieur du navire, par suite de la disposition du local, une ventilation relais d'une puissance suffisante doit être installée.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 7.
Surveiller tout particulièrement le dégagement possible de vapeurs nitreuses toxiques au cours des travaux de chauffe et de soudure, plus spécialement dans les volumes réduits.
Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Indépendamment du contrôle et des prélèvements prescrits à l'article 3, la surveillance de l'atmosphère des locaux dangereux par un agent qualifié doit être organisée pendant toute la durée des travaux.Cette surveillance doit comporter des examens systématiques de l'atmosphére, à différents niveaux des locaux, pour déterminer la teneur en vapeurs inflammables ou éventuellement toxiques, renouvelés aussi souvent qu'il en est besoin. Ils doivent être effectués à la diligence du (ou des) chef(s) d'établissement(s) intéressé(s) ou de ses (ou de leurs) préposés qui en fixent la périodicité. Il doit y avoir au moins un examen quotidien effectué avant la reprise du travail.
Les résultats doivent en être consignés sur un document conservé dans le dossier sécurité.
Le nom de la personne chargée d'effectuer cette surveillance doit être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel et mentionné sur le document précité.
Annexe art. 9
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Le personnel travaillant dans les locaux dangereux a la possibilité de demander, à tout moment, un contrôle de l'atmosphère par l'agent qualifié s'il estime que la sécurité ou la salubrité du local est compromise.
Annexe art. 10
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Si, lors d'un examen prescrit par les articles ci-dessus, il apparaît que la teneur de l'atmosphère en vapeurs ou gaz combustibles excède le dixième de la limite inférieure d'explosibilité, tous travaux à feux nus doivent être immédiatement interrompus dans les locaux concernés. Leur reprise ne devra être autorisée qu'après ventilation suivie d'un nouveau contrôle.Pendant la durée de l'intervention, toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises dans la zone dangereuse ainsi créée.
Annexe art. 11
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
L'utilisation de gaz combustibles dont la densité de vapeur est supérieure à 1 est interdite à bord des navires en réparation.Il pourra toutefois être dérogé à cette règle lorsque les gaz combustibles sont enfermés dans les récipients munis de limiteurs de débit :
Pour les petits travaux, lorsqu'on utilise des récipients de faible volume du type "bouteille de plombier" ;
Pour les travaux spéciaux, lorsque des nécessités techniques impérieuses l'exigent, sur ordre du chef d'établissement ou de son préposé et sous réserve d'observer, outre les dispositions prescrites par le présent texte, les mesures complémentaires ci-après :
Ne laisser séjourner les récipients de gaz combustibles à bord, que le temps nécessaire à l'exécution de l'opération ;
Prévoir une aspiration dans le bas des locaux dans lesquels sont utilisés des gaz combustibles ;
Aérer convenablement le local ;
Ne pas exposer les bouteilles à une température supérieure à 50° centigrades ;
Un responsable qualifié doit être désigné pour surveiller l'exécution des travaux, au titre de la sécurité du travail, et contrôler l'atmosphère pour s'assurer que la teneur éventuelle en gaz combustibles ne dépasse pas les limites prescrites à l'article 6 du présent texte.
Annexe art. 12
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Les bouteilles de gaz combustibles et d'oxygène ne doivent être placées qu'à l'air libre ou dans les locaux naturellement très bien ventilés.Elles doivent être à l'abri de toute source de chaleur et disposées de préférence dans un lieu facilement accessible.
Leur stabilité doit être soigneusement assurée.
Les bouteilles ou autres réservoirs de gaz sous pression doivent être munis de mano-détenteurs en bon état.
Annexe art. 13
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Les appareils d'utilisation de gaz combustibles et les tuyaux d'alimentation doivent être maintenus en parfait état.Les tuyaux d'alimentation ne doivent être aboutés qu'avec des raccords et des colliers de serrage spécialement prévus pour cette usage. Les raccords en cuivre sont interdits sur les conduits d'acétylène.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 13.
Il est recommandé de placer un dispositif de non-retour sur chacun des tuyaux d'alimentation.
Annexe art. 14
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Les appareils d'utilisation de gaz combustibles employés dans les locaux dangereux ou dont la ventilation naturelle est insuffisante, doivent être remontés à l'air libre ou débranchés de leur source d'alimentation au départ de celle-ci, après chaque poste de travail.
Annexe art. 15
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
En complément des dispositions réglementaires en vigueur, les chefs d'établissements doivent prendre les mesures propres à combattre efficacement et rapidement tout commencement d'incendie et à assurer le sauvetage du personnel.Les mesures doivent être arrêtées en accord avec le responsable du navire, compte tenu de la nature et de l'importance des risques, du nombre total de personnes présentes à bord, des moyens d'extinction qui leur sont propres et pouvant être mis en oeuvre rapidement.
Annexe art. 16
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Le premier secours doit être assuré par des moyens portatifs en nombre suffisant. La nature du produit extincteur doit être appropriée au risque.
Annexe art. 17
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Sur les navires où s'effectuent des travaux autres que ceux dits "d'escale" ainsi que sur ceux où s'exécutent des travaux à feux nus, à proximité de matières inflammables, il doit être mis à la disposition du personnel soit sur le pont, soit en tout autre lieu facilement accessible, un ou plusieurs postes d'incendie avec tuyaux, d'une longueur suffisante, et lances.
Lorsque des travaux, mettant en oeuvre des feux nus, sont effectués dans un local dangereux, il doit être mis à la disposition du personnel une lance avec manches, de longueur suffisante, pour atteindre tous les points intéressés par ces travaux.
Ces lances doivent permettre d'obtenir soit de l'eau pulvérisée, soit un jet mixte ; elles doivent être maintenues sous pression pendant toute la durée des travaux qui justifient leur mise en place.
La pression de l'eau, dans le circuit d'incendie, doit être telle qu'elle assure à la lance une pression minimale de quatre bars.
Annexe art. 18
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Dans chaque entreprise, le personnel travaillant à bord doit être averti du maniement des matériels mobiles et des lances d'incendie. Sur les chantiers où sont exécutés des travaux comportant des risques d'incendie, il doit être prévu une équipe d'intervention, constituée ou non par du personnel de l'entreprise capable de la mise en oeuvre des premiers secours, tant en ce qui concerne la lutte contre l'incendie que le sauvetage du personnel.
Cette équipe est placée sous la direction d'un responsable qualifié.
Les noms des personnes la composant doivent figurer au dossier de sécurité. Chaque membre de l'équipe doit porter un signe distinctif.
Annexe art. 19
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Sur les navires, à la réparation desquels sont occupées, simultanément, plus de cent personnes effectuant des travaux visés par les présentes dispositions générales, il doit y avoir, au moins, un agent ayant reçu la formation nécessaire lui permettant, sous l'autorité directe du chef d'entreprise ou de son préposé, de contrôler l'organisation et la coordination des mesures de prévention et de défense contre l'incendie, et du sauvetage du personnel, ainsi que de surveiller les atmosphères dans les locaux dangereux.Cet (ou ces) agent(s) dont le(s) nom(s) figure(nt) au dossier de sécurité doit(vent) porter un insigne distinctif apparent.
Annexe art. 20
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Lorsque des travailleurs exécutent des travaux à feux nus dans des locaux dangereux ou sur des cloisons mitoyennes auxdits locaux et que la zone dans laquelle un incendie peut prendre naissance ne peut normalement être surveillée, soit par les travailleurs, soit par le personnel présent dans le local ou la zone considérée, un surveillant doit être désigné pour déceler et combattre avec les moyens mis à sa disposition, tout commencement d'incendie qui pourrait se déclarer.
Annexe art. 21
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Lorsque, dans une citerne de navire pétrolier, l'une des dimensions est égale ou supérieure à trente mètres, ou lorsque le creux du navire est égal ou supérieur à vingt mètres, et que le nombre des travailleurs qui y sont occupés excède douze, ou que sont mis en oeuvre, simultanément, plus de deux feux nus, sauf impossibilité technique et sous réserve de l'application de mesures de sécurité compensatoires prises en accord avec le comité d'hygiène et de sécurité, les mesures suivantes doivent être prises :Ouvrir, dans au moins une des parois et le plus bas possible, une issue auxiliaire pour l'évacuation et le sauvetage du personnel et, si nécessaire, pour la ventilation ; les dimensions minimales utiles de cette issue doivent être de 800 mm de hauteur et de 600 mm de largeur ; elle doit toujours être maintenue dégagée tout obstacle.
Aménager une passerelle, le plus bas possible au-dessus des transversales de fond, lorsque les structures du local ne permettent pas techniquement la circulation sur le fond de la citerne ; des moyens d'accès du fond de la citerne à la passerelle doivent être prévus.
S'il existe, de construction, un passage ou un tunnel reliant la citerne dans laquelle s'exécutent les travaux à un autre local possédant une sortie praticable sur l'extérieur, l'établissement de la passerelle, prévue à l'alinéa ci-dessus, n'est pas obligatoire, sous réserve que les dimensions du passage ou du tunnel soient, au moins, équivalentes à celles prévues ci-dessus.
Lorsque les travaux nécessitent l'ouverture, dans la coque, d'une brèche d'une superficie égale ou supérieure à un mètre carré, cette brèche tient lieu d'issue auxiliaire, à la condition d'être commodément accessible à partir de la voie ou de la passerelle de circulation, prévue au présent article, et de l'extérieur du navire.
Ces mesures ne sont pas applicables quand il s'agit uniquement de travaux de nettoyage en l'absence de tout feu nu.
Dans tous les cas, un éclairage de sécurité doit être prévu.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 21.
L'éclairage de sécurité est destiné, conformément aux prescriptions réglementaires, à permettre d'assurer l'évacuation du personnel hors du local intéressé en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal, compte tenu de la disposition des lieux de travail et de la nature des travaux devant y être effectués.
Annexe art. 22
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Instruction générale et consigne.Le chef de l'entreprise traitante doit établir une instruction générale de sécurité, complétée éventuellement par des consignes particulières ou spécifiques à certains travaux, lesquelles sont portées à la connaissance du personnel affecté à ces travaux.
L'instruction générale et les consignes permanentes fixent le comportement à observer par tout le personnel sur les navires en réparation, aussi bien celui de l'entreprise que celui de ses sous-traitants. Elles doivent être élaborées après consultation du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Annexe art. 23
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Instruction générale et consigne
Les consignes de sécurité visent à assurer l'exécution correcte du présent texte et à définir les mesures propres à prévenir les accidents. Elles doivent être tenues constamment à jour.
Les consignes permanentes doivent être inscrites au dossier de sécurité.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 23.
Dans les consignes faisant l'objet de cet article, doit également figurer le numéro d'appel des pompiers.
Annexe art. 24
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Instruction générale et consigneNonobstant les mesures particulières dues à la nature même de leurs travaux, les chefs des entreprises sous-traitantes doivent être en possession des diverses instructions et consignes et veiller à leur application.
Annexe art. 25
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Contenant ou ayant contenu ou susceptibles de contenir des liquides inflammables.En complément des mesures réglementaires de sécurité en vigueur et de celles qui pourraient être imposées par l'armateur ou les services du port, le chef d'entreprise ou son préposé doit, avant de procéder à un travail de démontage, de découpage, de soudage sur un tuyautage, une pompe, un compresseur, leurs accessoires ou leurs annexes, s'assurer :
a) De la nature et, éventuellement, de la température et de la pression du fluide contenu ;
b) De la nature du contenu et de l'état de l'atmosphère des appareils, citernes et soutes que ces canalisations relient.
Annexe art. 26
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Avant toute ouverture ou démontage d'une tuyauterie, de tout ou partie d'une installation ou d'un appareillage, le circuit ou la partie de circuit, l'installation ou l'appareil intéressé doit être totalement isolé et soigneusement purgé et, pendant toutes les opérations d'ouverture de purge, la nature du mélange gazeux qui peut s'en échapper en doit être soigneusement contrôlée à l'explosimètre tout en veillant à l'application des mesures de sécurité prévues à l'article 6 précédent. S'il subsiste un danger de fuite de produits inflammables ou explosibles, les sections de circuit non démontées, les locaux ou appareils dangereux reliés par les canalisations intéressées doivent être isolés par des joints pleins ou tout autre dispositif similaire, qui ne seront enlevés que sur ordre du chef d'entreprise ou de son préposé.
Annexe art. 27
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Avant de procéder à un travail mettant en oeuvre des feux nus sur une canalisation, une pompe, un compresseur, leurs annexes ou leurs accessoires, le chef d'entreprise ou son préposé doit s'assurer que l'ensemble du circuit et des locaux qu'il relie, ne contiennent ni liquides inflammables, ni mélange gazeux explosif.Cette disposition ne fait pas obstacle aux prescriptions de l'article 29 ci-dessous.
Annexe art. 28
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
L'emploi de feux nus, pour le découpage ou le démontage de tout ou partie des installations ou appareillages susceptibles de contenir des liquides ou des gaz combustibles, est interdit. Ces démontages doivent être effectués en veillant à ne pas provoquer l'étincelle.
En cas d'impossibilité d'assurer le démontage par un autre moyen, il peut être recouru au chauffage ou brûlage des boulons sur ordre exprès du chef d'établissement ou de son préposé, sous réserve de l'application des mesures de sécurité compensatoires suivantes :
La tuyauterie ou l'appareil intéressé ne doit pas être en communication avec un local non dégazé ;
L'opération doit être exécutée par du personnel averti sous le contrôle d'un agent qualifié qui veille au respect des mesures de sécurité ;
L'ordre de travail doit indiquer les précautions à prendre pour son exécution.
COMMENTAIRES :
Sur les articles 28 et 29.
Tenir compte qu'un mauvais état des tuyauteries peut mettre en communication une capacité non dégazée avec un circuit théoriquement exempt de gaz, par exemple, les circuits de réchauffage des citernes ou ceux d'extinction par la vapeur, voire même le collecteur de lavage des citernes au cas où cette opération s'effectue au pétrole.
Annexe art. 29
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Si, malgré les précautions prises, des liquides ou des gaz inflammables ou toxiques s'échappent au cours du démontage, le travail doit être arrêté dans le local considéré, les liquides accidentellement répandus doivent être évacués ou neutralisés et une ventilation doit être installée dans les conditions prévues à l'article 6.
COMMENTAIRES :
Sur les articles 28 et 29.
Tenir compte qu'un mauvais état des tuyauteries peut mettre en communication une capacité non dégazée avec un circuit théoriquement exempt de gaz, par exemple, les circuits de réchauffage des citernes ou ceux d'extinction par la vapeur, voire même le collecteur de lavage des citernes au cas où cette opération s'effectue au pétrole.
Annexe art. 30
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Les interdictions ci-dessous doivent être visiblement affichées aux accès des zones dangereuses :Ne pas fumer ;
Ne pas apporter et ne pas utiliser de feu nu ;
Ne pas porter de vêtement et de chaussures susceptibles de provoquer des étincelles ou à base de matières synthétiques facilement combustibles.
Il ne faut admettre, à l'intérieur des zones dangereuses, que le personnel indispensable à la surveillance, la sécurité et à l'exécution des travaux autorisés ; ce personnel doit être nommément désigné.
Il ne faut pas exécuter dans la zone dangereuse les travaux qui peuvent être exécutés ailleurs.
Annexe art. 31
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Cas des navires et bateaux ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés et dont les citernes sont maintenues sous atmosphère inerte :1° Définition du champ de la zone de travaux.
Les travaux à feux nus sont autorisés :
Dans la salle des machines et la chaufferie ;
Dans les locaux d'habitation ;
Dans les superstructures, autres que les locaux d'habitation, ne dominant pas les citernes mises sous gaz inerte ;
Sur l'appareil à gouverner, le guindeau et le dispositif de mouillage ;
A l'extérieur de la coque, à l'exception du bordé des citernes mises sous gaz inerte et à au moins 5 mètres de celles-ci et 10 mètres de leurs orifices. Toutes dispositions seront prises pour que les étincelles produites ne tombent pas à l'intérieur de la zone ainsi délimitée.
Les travaux de décapage du bordé par abrasif sont autorisés.
La soudure électrique est autorisée, sous réserve que le retour à la masse soit effectué par un câble distinct dont la prise est implantée à proximité du lieu de travail.
En cas de découpage ou de soudure au chalumeau, les bouteilles doivent être disposées en un lieu aussi éloigné que possible du pont des citernes.
Le chef d'entreprise ou son préposé peut faire effectuer certains travaux spéciaux en dehors de ces limites après étude préalable et autorisation des services du port, définition précise du mode opératoire et des consignes particulières à observer, et sous la surveillance constante d'un agent nommément désigné ; le comité d'hygiène et de sécurité doit être informé des mesures qui sont prises.
2° Signalisation, consignes de protection.
Les compartiments inertes ou susceptibles d'être envahis par le gaz doivent être signalés par des panneaux interdisant leur accès.
La circulation sur le pont situé au-dessus des citernes doit être réglementée.
3° Gaz, nature, pression, contrôle.
La qualité du gaz d'inertage doit être contrôlée avant le commencement des travaux.
Le maintien à l'état inerte de l'atmosphère doit être assuré tout au long des travaux ; la qualité du gaz inerte doit être contrôlée au moins avant chaque poste de travail et les résultats, consignés au dossier de sécurité. Si après mesures réitérées, la quantité d'oxygène libre dans une citerne quelconque atteint 7 p. 100, les travaux à feux nus doivent être immédiatement suspendus.
La pression du gaz inerte ne doit jamais être inférieure à 10 milliards effectifs ; le contrôle continu de la pression dans les citernes doit être réalisé par un appareil qui déclenche un signal d'alerte ; dès que la pression descend au-dessous de ce minimum, les travaux à feux nus doivent être immédiatement suspendus.
Les siphons de non retour vers l'appareil de production du gaz inerte doivent être constamment remplis d'eau et en léger débordement constant.
4° Les vannes de liaison entre les locaux inertés et les compartiments non inertés accessibles au personnel doivent, avant le commencement des travaux, être condamnées.
En cas de démontage des tuyauteries correspondantes en aval, l'étanchéité de ces vannes doivent être vérifiée et, le cas échéant, des joints pleins ou tout autre dispositif équivalent doivent être mis en place.
5° Tout mouvement de ballast est interdit sans autorisation du chef de l'entreprise ou de son préposé, lequel, après autorisation des services du port, fixe les consignes particulières pour effectuer l'opération.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 31.
On entend par condamnation d'une vanne la mise en place de tout moyen matériel ou électrique interdisant son fonctionnement intempestif.
Annexe art. 32
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
Cas particulier des navires ayant contenu des gaz liquéfiés inflammables :a) Travaux hors des citernes.
Les mesures de sécurité à observer sont celles prescrites par les présentes dispositions générales, les citernes étant, ou dégazées, ou maintenues sous l'atmosphère inerte.
b) Travaux dans les citernes.
Toute intervention dans les citernes doit faire l'objet d'une étude permettant de définir des règles pratiques de travail élaborées par le chef d'entreprise ou son représentant après autorisation des services du port et consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut, des délégués du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et des conditions d'intervention.
Annexe art. 33
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
L'utilisation de nouvelles techniques pourra être autorisée par les caisses régionales d'assurance maladie, sous réserve que soient prises des mesures de sécurité au moins équivalentes à celles prévues par les présentes dispositions générales.
Annexe art. 1
Version en vigueur depuis le 22/10/1982Version en vigueur depuis le 22 octobre 1982
En complément des mesures réglementaires de prévention et de salubrité en vigueur et de celles qui pourraient être imposées par l'armateur ou le commandant du port, les chefs des entreprises dont tout ou partie du personnel relève du régime général de la sécurité sociale et qui participent, dans les bassins à flot ou en cale sèche, à des travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés sont tenus de se conformer aux prescriptions édictées par les présentes dispositions générales.