Annexe art. 32
a) Travaux hors des citernes.
Les mesures de sécurité à observer sont celles prescrites par les présentes dispositions générales, les citernes étant, ou dégazées, ou maintenues sous l'atmosphère inerte.
b) Travaux dans les citernes.
Toute intervention dans les citernes doit faire l'objet d'une étude permettant de définir des règles pratiques de travail élaborées par le chef d'entreprise ou son représentant après autorisation des services du port et consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut, des délégués du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et des conditions d'intervention.