Annexe art. 10
Si, lors d'un examen prescrit par les articles ci-dessus, il apparaît que la teneur de l'atmosphère en vapeurs ou gaz combustibles excède le dixième de la limite inférieure d'explosibilité, tous travaux à feux nus doivent être immédiatement interrompus dans les locaux concernés. Leur reprise ne devra être autorisée qu'après ventilation suivie d'un nouveau contrôle.
Pendant la durée de l'intervention, toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises dans la zone dangereuse ainsi créée.