LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (1)

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2026

NOR : CPPX2521641L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025 ;
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article liminaire

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


    Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2025 et 2026 s'établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :


    (En points de produit intérieur brut.)


    2025

    2026

    Recettes

    26,7

    26,9

    Dépenses

    26,9

    26,8

    Solde

    - 0,3

    0,1

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


      Au titre de l'année 2025, sont rectifiés :
      1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros.)


      Recettes

      Dépenses

      Solde

      Maladie

      245,1

      262,3

      - 17,2

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      16,9

      17,5

      - 0,5

      Vieillesse

      297,0

      303,4

      - 6,3

      Famille

      60,2

      59,3

      0,8

      Autonomie

      41,7

      42,0

      - 0,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      642,3

      665,8

      - 23,5

      Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

      643,1

      666,1

      - 23,0


      ;
      2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros.)


      Recettes

      Dépenses

      Solde

      Fonds de solidarité vieillesse

      22,0

      21,5

      0,5


      ;
      3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
      4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 16,2 milliards d'euros.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


      L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base au titre de l'année 2025 demeure inchangé. Ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros.)


      Sous-objectif

      Objectif de dépenses

      Dépenses de soins de ville

      113,9

      Dépenses relatives aux établissements de santé

      109,7

      Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

      17,4

      Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

      15,6

      Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien national à l'investissement

      6,1

      Autres prises en charge

      3,1

      Total

      265,9

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


      I. - Pour l'application de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, après la référence à l'article 73, est insérée une référence à la provision effectuée en application de l'article 73 A.
      II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2024.
      III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L725-5

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L115-10

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L725-6

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de commerce
        Art. L632-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-9-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de commerce
        Art. L622-24

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-5

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L452-4

        IV. - Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation.

        V. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Le II s'applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code de commerce
        Sct. Paragraphe 6 : De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques, Art. L123-49-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de commerce
        Art. L123-49-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de commerce
        Art. L123-49-2

        II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L382-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L382-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L382-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L382-6

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L382-14

        A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
        Art. 23

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L382-3-2

        III. - Les contrats de travail du personnel de l'association agréée chargé, avant l'entrée en vigueur du présent article, de l'affiliation et du contrôle du champ de l'action sanitaire et sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.


        IV. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2026, à l'exception :


        1° Du 1° du I, qui entre en vigueur le 1er avril 2026 ;


        2° Des 2° et 5° du I ainsi que du II, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d'administration mentionné au II de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi sont celles prévues au premier alinéa de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L722-7-1

        II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L731-13

        II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s'applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- 1° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-8

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-8

        II. - Le 2° du I du présent article s'applique :

        1° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de financement rectificative pour 2016 ;

        2° A compter du 1er janvier 2026 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception des produits mentionnés aux 1° et 2° du C du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et des autres produits constatés mentionnés aux C et D du même V acquis ou constatés avant le 1er janvier 2026.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026


        I. - Il est institué, au titre de l'année 2026, une contribution due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
        Cette contribution est assise sur l'ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. Pour l'année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l'année 2025.
        Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.
        La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l'objet d'une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée audit article L. 862-4.
        Le V du même article L. 862-4 et le premier alinéa de l'article L. 862-5 du même code sont applicables à cette contribution.
        II. - Le produit de la contribution prévue au I du présent article est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
        III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
        IV. - Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engagent avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée au présent article ne soit pas répercuté par les organismes assujettis sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L751-15

        II.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L242-5

        III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L137-12

        II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels de l'année en cours, sous réserve d'une régularisation fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.


        II. - Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I du présent article. Il détermine notamment le délai dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent formuler l'option mentionnée au même I avant sa prise d'effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.


        III. - Au plus tard le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa généralisation au 1er janvier 2029.


        IV. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - LOI n°2025-199 du 28 février 2025
        Art. 21

        V. - Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-1-1, Art. L137-42, Art. L242-1

        II.- A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2025-127 du 14 février 2025
        Art. 93

        III. - Le I s'applique aux dispositions, aux cessions, aux conversions ou aux mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-4

        b) A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-4

        II. - Le b du 1° du I entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 75-0 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

        III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-18-1

        II. - Le I est applicable aux revenus d'activité versés au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du « système national version 2 » sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l'ancien régime social des indépendants et du régime actuel ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l'acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 24/07/2026Version en vigueur depuis le 24 juillet 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 23 (V)

        I.-A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater C

        II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-6-4

        B.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-13

        C.-A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-6-5

        D.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L752-3-2

        III.-A abrogé les dispositions suivantes :

        -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 28-7

        IV.-Le maintien des réductions proportionnelles des taux des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales applicables sur les rémunérations mentionnées aux V et VI de l'article 40 s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

        1° La cotisation d'assurance maladie est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le taux est réduit de 2,68 points ;

        2° La cotisation d'allocations familiales est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l'article 28-5 de la même ordonnance, dont le taux est réduit de 1,85 points ;

        3° Les références au salaire minimum de croissance permettant d'apprécier le seuil d'éligibilité à ces réductions s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte.

        V.-A.-Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et s'applique aux rémunérations versées à compter de cette date.

        B.-Les A et B du II et le III entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activités courant à compter de cette date.

        C.-Le D du II et le IV entrent en vigueur le 1 er juillet 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activités courant à compter de cette date.

        VI.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du C du II est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L781-6

        II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- 1° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-4, Art. L245-5-1 A, Art. L245-5-5

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-10

        3° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-11

        4° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-12

        5° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L245-6

        II.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 238 bis GC

        III.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5121-18

        IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l'article L. 138-15 du même code, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138-10 et L. 138-11 dudit code pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d'une part, de l'intégration des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code dans le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d'autre part, de l'absence de déduction de l'assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de ces remises à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées au même article L. 138-9, est négative.

        V.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code.

        VI.-Le a du 2° et le 3° du I du présent article sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2025. Les 1°, b du 2°, 4° et 5° du même I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026.

        VII.-Pour l'année 2026, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,16 milliards d'euros.

        VIII.-Pour l'année 2026, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du même code est fixé à 22,10 milliards d'euros.

        IX.-Le taux de base et le taux différencié de la contribution supplémentaire mentionnés au D du III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 6,45 % et 4,01 % pour l'année 2026.

        X.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

        XI.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du B du III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

        XII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VII du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

        XIII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exclusion des spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil de l'assiette de la contribution supplémentaire est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-19-8

        II.- Le présent article s'applique à partir de la contribution due pour l'année 2026.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-12

        II.- La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-18, Art. L165-4

        II. - En 2026, à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I du même article L. 162-18 de manière provisionnelle selon les modalités suivantes.


        A. - Pour les remises dues au titre de l'année 2025, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code obtenu au titre de l'année 2024 et fait l'objet de deux versements :


        1° De 75 % le 1er juin 2026 ;


        2° De 25 % le 1er septembre 2026.


        Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2026.


        B. - Pour les remises dues au titre de l'année 2026, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés au même article L. 213-1 au titre de l'année 2024 et fait l'objet de deux versements égaux :


        1° De 50 % le 1er septembre 2026 ;


        2° De 50 % le 1er décembre 2026.


        Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2027.


        III. - Le I du présent article s'applique pour la première fois aux remises dues au titre de l'année 2027.


        IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, qui s'applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu'il n'est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l'antépénultième année ou lorsqu'un changement de situation concernant l'entreprise ou le produit est susceptible d'entraîner une variation significative de la remise due.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-2

        II.-Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 138-1 du même code due à compter de l'exercice 2026.

        III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-2, Art. L138-9

        II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés après cette date et, s'agissant des contrats en cours d'exécution, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur prise d'effet.

        III.-Avant le 1er octobre 2027 et à l'issue d'une concertation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remise applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs des remises pratiquées et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d'évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d'officine.

        IV.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L3332-2-1, Art. L3334-6, Art. L3335-2, Art. L3335-3, Art. L3663-9

        II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-8, Art. L137-14, Art. L137-18, Art. L137-24, Art. L222-2-1

        III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1001

        IV.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L38

        V.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L723-11, Art. L725-3

        VI.-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022
        Art. 6

        VII.-Par dérogation au e du 3° et au a du 3° bis de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les sommes mentionnées aux mêmes e et a sont affectées pour l'exercice 2025 au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code.

        VIII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du a du 1° du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-13, Art. L241-19, Art. L711-13, Art. L752-3-1, Art. L752-3-2, Art. L752-3-3

        II.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L741-16

        III.- A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
        Art. 130

        IV.- A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
        Art. 34

        V.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie fixé en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :

        1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

        2° Les rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

        VI.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales fixé en application de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :

        1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

        2° Les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

        VII.- A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2025-199 du 28 février 2025
        Art. 18

        VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'applique aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
        Art. 31

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L5134-31

        IV.-La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-7-7

        II. - Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2026.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        Est approuvé le montant de 9,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        Pour l'année 2026 est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


        (En milliards d'euros.)


        Recettes

        Dépenses

        Solde

        Maladie

        257,5

        271,3

        - 13,8

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        17,1

        18,0

        - 1,0

        Vieillesse

        305,8

        310,4

        - 4,6

        Famille

        60,1

        59,7

        0,4

        Autonomie

        43,3

        43,6

        - 0,4

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        664,8

        684,2

        - 19,4

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - Pour l'année 2026, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,4 milliards d'euros.


        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
        Art. 4

        III. - Pour l'année 2026, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont nulles.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        Sont habilités en 2026 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir les besoins de financement des régimes dont ils gèrent la trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


        (En millions d'euros.)


        Encours limites

        Agence centrale des organismes de sécurité sociale

        83 000

        Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire

        360

        Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

        450

        Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

        13 700

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I. - A titre expérimental, l'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des actes de prélèvements sur les victimes consécutifs à des violences sexuelles et sexistes, dans un délai d'un mois à compter des faits, quel que soit l'âge de la victime, même en l'absence de dépôt de plainte.
        II. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions, dont une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.
        III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur :
        1° L'accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale des actes ;
        2° L'effet de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;
        3° Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales ;
        4° Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation pour les professionnels de santé et pour les organismes d'assurance maladie ;
        5° La pertinence d'une généralisation du dispositif.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- à III.- A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L3111-2-1

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-38-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L1431-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L1432-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L3111-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L3111-11

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L3821-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L4211-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L174-16

        IV. - Les 1°, 2° et 5° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


        Toutefois, lorsque le terme d'une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l'Etat pour l'exercice d'activités de vaccination est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l'article L. 3111-11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande d'habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation vaut acceptation à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande. Les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 deviennent caduques à compter de cette date.

        V.- A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
        Art. 38
      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-58

        II.-Le présent article entre en vigueur le 1 er octobre 2026.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

        1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-5-11

        3° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-5-14

        4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

        5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

        II. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

        1° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L1435-4-3

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L1435-5

        3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

        4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

        1° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L4161-1

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5125-1-1 A

        3° A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Sct. Titre III : RÉSEAU FRANCE SANTÉ, Art. L6330-1, Art. L6330-2

        II. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l'accord prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons « France santé » et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

        III. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau « France santé ».

        IV. - Par dérogation à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés au III du présent article au réseau « France santé » peut être immédiate.

        V. L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

        1°, 2° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-16-1

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L1435-4-2

        II.- A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-5-19

        III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2030. Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


        1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

        I.- 2° à IV.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L174-2-1, Art. L162-27

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
        Art. 65

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-23, Art. L162-23-4, Art. L162-23-6, Art. L162-23-8, Art. L162-25, Art. L165-12, Art. L174-15
        - Code de la santé publique
        Art. L6133-1, Art. L6145-9
        - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
        Art. 78

        V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du 1° du III et du IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-22-3

        II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021
        Art. 4

        II.- Dans le cadre du report d'un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d'une complémentaire santé adaptée aux besoins de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-5-10

        II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L114-17-1, Art. L162-22-4, Art. L162-23-15, Art. L162-30-3
        - Code de la santé publique
        Art. L6122-5

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-1-17

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-30-2, Art. L162-30-4

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-23-14, Art. L162-23-14-1

        III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des 3° et 6° et des a et c du 7° du I ainsi que du 2° de l'article L. 162-23-14 et du deuxième alinéa de l'article L. 162-23-14-1 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.-à V.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L751-1, Art. L752-3, Art. L752-5
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-4-1, Art. L162-4-4, Art. L321-1, Art. L321-2, Art. L412-8, Art. L433-1
        -Code du travail
        Art. L1226-7, Art. L1524-8
        -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
        Art. 12-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-4

        VI.-Le 1° et le b du 2° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Le I et le 6° du II s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


        1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]


        2° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L323-4-1

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - A. - A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au E du présent I, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211-2 et L. 4212-7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au présent I.


        Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.


        B. - Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.


        La nouvelle dispensation d'un médicament non utilisé ne peut intervenir qu'après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous réserve qu'ils ne s'y soient pas expressément opposés.


        C. - Le présent I s'applique à l'ensemble des médicaments remboursables par l'assurance maladie qui peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l'expérimentation.


        D. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de celle-ci afin, notamment, de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa généralisation.


        E. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I, notamment :


        1° Les conditions de conditionnement, de collecte et de nouvelle dispensation des médicaments ;


        2° Les modalités d'information et d'opposition des patients ;


        3° Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;


        4° La méthode de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de son évaluation.

        II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général de la propriété des personnes publiques.
        Art. L3212-2, Art. L5511-4, Art. L5711-2
        - Code de la santé publique
        Art. L1413-4
      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-16

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-16-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5121-1-2

        V. - A. - Le dernier alinéa du III de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du I du présent article, s'applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première spécialité générique ou hybride est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1er septembre 2026.


        B. - Le V de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s'applique aux groupes biologiques similaires dont le prix du premier médicament biologique similaire est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1er septembre 2026. Il s'applique à compter de la même date aux groupes biologiques similaires pour lesquels une telle publication est intervenue avant le 1er septembre 2024. Pour les groupes biologiques similaires pour lesquels cette publication est intervenue entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2026, le même V s'applique à compter de la date à laquelle la durée de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit V est échue.


        C. - Les II à IV entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-16-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L165-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
        Art. 62

        III. - L'expérimentation prévue à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


        IV. - Le rapport mentionné au XII de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée est complété par l'évaluation du dispositif d'accès direct renouvelé et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027.

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L314-2-4

        II. - Par dérogation au I de l'article L. 314-2-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une période transitoire ne pouvant excéder huit ans, la part principale de la dotation globale de financement des établissements et des services mentionnés au même article L. 314-2-4 est déterminée chaque année en fonction, d'une part, du montant de cette part versée au titre de l'année précédente et, d'autre part, du montant de la part principale qui résulterait de l'application dudit article L. 314-2-4.


        Les modalités d'application du premier alinéa du présent II, notamment la durée de la période transitoire et la formule de modulation appliquée pendant cette période, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


        Pour 2027, la valeur de la part principale retenue au titre de l'année précédente est calculée à partir des informations mentionnées au V du présent article.


        III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


        IV. - Les deux dernières phrases de l'article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à tout établissement ou service médico-social mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 dudit code à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 du même code ou de l'inclusion de l'établissement ou du service dans un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code ou, à défaut, le 1er janvier 2027.


        V. - Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente, en 2026, les informations permettant d'estimer le montant de la part principale et de la modulation prévues à l'article L. 314-2-4 dudit code.

      • Article 91

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

      • Article 92

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

      • Article 95

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L461-1

        II. - Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2026. Les 2°, 3° et 5° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le 4° dudit I entre en vigueur à la date fixée en application du V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant de l'article 96 de la présente loi.

      • Article 96

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2025-199 du 28 février 2025
        Art. 90

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L434-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-1-4

        III. - Le II s'applique aux pensions prenant effet à compter de la date fixée en application du V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

      • Article 97

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-9-1

        II.- Le I du présent article s'applique aux décès survenus à compter du 1 er janvier 2026.

      • Article 98

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des procédures civiles d'exécution
        Art. L213-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L581-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L581-6

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2014-873 du 4 août 2014
        Art. 27

        IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article 99

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. à VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la défense.
        Art. L4144-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général de la fonction publique
        Art. L515-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général de la fonction publique
        Art. L631-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général de la fonction publique
        Art. L326-14

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L9

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L168-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L331-9

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la défense.
        Art. L4138-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L333-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L532-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L544-9

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L623-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L1225-6

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-6

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-12-1-1

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 4 bis : Congé supplémentaire de naissance, Art. L331-8-1, Art. L331-8-2

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L1225-4-5

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Sct. Section 3 bis : Congé supplémentaire de naissance, Art. L1225-46-2, Art. L1225-46-3, Art. L1225-46-4, Art. L1225-46-5, Art. L1225-46-6, Art. L1225-46-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L6315-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L6323-12, Art. L6323-28, Art. L6323-35

        A créé les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-10-2-1

        A créé les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
        Art. 10-8

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-8

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la défense.
        Art. L4138-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général de la fonction publique
        Art. L631-3, Art. L631-8, Art. L631-9

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-11

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-8

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L223-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L330-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la défense.
        Art. L4138-14

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L168-10

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption et indemnités journalières supplémentaires de naissance

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L531-9

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-1

        IX. - Les articles L. 631-1, L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.


        X. - Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L531-8

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - LOI n°2025-199 du 28 février 2025
        Art. 92

        III. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2027.

      • Article 102

        Version en vigueur depuis le 23/07/2026Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 24 (V)

        I.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

        1° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L84

        2° A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L85

        3° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L86

        4° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L86-1

        5° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L92

        II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

        1° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L254-1

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L411-64

        3° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-39

        4° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-40

        5° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L781-29

        III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

        1° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-17

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-22

        3° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-22-1

        4° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-22-1-1

        5° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-22-1-2

        6° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-22-1-4

        7° A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L643-6, Art. L653-7, Art. L634-6

        8° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L642-4-2

        9° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L645-2

        IV.-L'article L. 5552-38 du code des transports est ainsi modifié :

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des transports
        Art. L5552-38

        V.-Le e bis du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :

        A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
        Art. 5

        VI.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989
        Art. 6-1

        VII.-L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

        1° A modifié les dispositions suivantes :

        -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 14-1

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 23-4

        VIII.-L'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
        Art. 138

        IX.-L'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

        A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2025-199 du 28 février 2025
        Art. 87

        X.-Par dérogation au premier alinéa du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du présent article sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027.

        XI.-Le présent article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027, à l'exception des dispositions du VII qui s'appliquent aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2028.

        Par dérogation, le présent article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant le 1er janvier 2027 ou, pour les assurés relevant du VII, avant le 1er janvier 2028, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.


        Conformément au second alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du premier alinéa de l'article précité, s'appliquent à compter de la date de publication de ladite ordonnance.

      • Article 103

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I. - Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :


        1° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-24

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-35

        3° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-52

        5° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-63

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2025-199 du 28 février 2025
        Art. 87

        III. - Les 2° et 4° du I s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.
        Les 1°, 3° et 5° du I et le II s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice de l'application du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

      • Article 104

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

        1° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L12

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L12 bis

        3° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L25 bis

        II. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L781-29-1

        III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

        1° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-1-1

        2° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-4

        3° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L643-3

        4° A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L653-2

        IV. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2025-199 du 28 février 2025
        Art. 87

        V. - Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Le I est applicable à compter de la même date aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 105

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L14 bis

        A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
        Art. 5

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L13

        A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2023-270 du 14 avril 2023
        Art. 10

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 6

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-17-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-17-3

        VI. - Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l'exception du IV, qui s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.


        VII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]

      • Article 106

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 401 millions d'euros pour l'année 2026.
        II. - Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d'euros pour l'année 2026.

      • Article 107

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 202,20 millions d'euros pour l'année 2026.
        II. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale de santé publique, mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à 390,54 millions d'euros pour l'année 2026.
        III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence de biomédecine, mentionnée à l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à 56,27 millions d'euros pour l'année 2026.
        IV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à 143,69 millions d'euros pour l'année 2026.
        V. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à 69,97 millions d'euros pour l'année 2026.
        VI. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement du groupement d'intérêt public Agence du numérique en santé, prévue à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, est fixé à 115,80 millions d'euros pour l'année 2026.
        VII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Etablissement français du sang, prévue à l'article L. 1222-8 du code de la santé publique, est fixé à 113,40 millions d'euros pour l'année 2026.
        VIII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Ecole des hautes études en santé publique, prévue à l'article L. 756-2-1 du code de l'éducation, est fixé à 44,76 millions d'euros pour l'année 2026.
        IX. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, prévue à l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique, est fixé à 19,45 millions d'euros pour l'année 2026.
        X. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, prévue au 2° du I de l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à 11,74 millions d'euros pour l'année 2026.
        XI. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion, prévue à l'article L. 453-5 du code général de la fonction publique, est fixé à un maximum de 43,55 millions d'euros pour l'année 2026.
        XII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale du développement professionnel continu, prévue à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 215,87 millions d'euros pour l'année 2026.
        XIII. - Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées aux I à XI du présent article peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le respect d'un plafond correspondant à la réalisation du sixième sous-objectif de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article 109.

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        Pour l'année 2026, l'objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 271,4 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        Pour l'année 2026, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


        (En milliards d'euros.)


        Sous-objectif

        Objectif de dépenses

        Dépenses de soins de ville

        117,5

        Dépenses relatives aux établissements de santé

        112,8

        Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

        18,3

        Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

        16

        Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien national à l'investissement

        6,4

        Autres prises en charge

        3,3

        Total

        274,4

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 387 millions d'euros au titre de l'année 2026.
        II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 374 millions d'euros au titre de l'année 2026.
        III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d'euros au titre de l'année 2026.
        IV. - Les montants mentionnés au septième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, pour l'année 2026, respectivement à 223 millions d'euros et à 13,79 millions d'euros.

      • Article 111

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        Pour l'année 2026, l'objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 18,0 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

      • Article 112

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        Pour l'année 2026, l'objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 310,4 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

      • Article 113

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025


        Pour l'année 2026, l'objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,7 milliards d'euros.

      • Article 114

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Pour l'année 2026, l'objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 43,6 milliards d'euros.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE-MALADIE POUR LES ANNÉES 2026 À 2029

      Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d'euros sous l'effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l'a suivie. Il s'est redressé en 2021 à -24,3 milliards d'euros en raison de la reprise progressive de l'activité. L'amélioration s'est poursuivie en 2022, le solde atteignant alors - 19,7 milliards d'euros, à la faveur d'un recul important des dépenses liées à la covid-19 mais dans un contexte marqué par le début d'une forte reprise de l'inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le déficit s'est réduit à 10,8 milliards d'euros, avec notamment l'extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s'est ensuite de nouveau accru en 2024 (15,3 milliards d'euros) en raison des effets asymétriques de l'inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec l'inflation encore élevée de l'année précédente (4,8 % en 2023 au sens de l'indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les dépenses nettes relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) ayant pour leur part progressé de 3,5 %, tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l'inflation, qui a reflué à 1,8 % en 2024.

      Le déficit s'accroîtra de nouveau en 2025 (23,0 milliards d'euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la poursuite de la diminution de l'inflation, qui pourrait s'établir à 1,0 % en 2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+ 1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l'évolution des recettes, tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets de l'inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+ 2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l'ONDAM dynamiques.

      L'ONDAM pour 2026 est augmenté de 3,9 milliards d'euros par rapport à l'objectif initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui se traduit par une évolution de 3,1 % par rapport à 2025.

      Le déficit s'établirait à 19,4 milliards d'euros en 2026, en tenant compte, d'une part, de l'effet du transfert à l'Etat de la charge de la compensation de 2,6 milliards d'euros d'exonérations dont le coût reposait jusqu'en 2025 sur la sécurité sociale et, d'autre part, du rendement issu de l'évolution récente des dispositifs des allègements généraux qui serait conservé par la sécurité sociale, comme en 2025, pour 2 milliards d'euros, soit le montant brut de la mesure (en 2025, la sécurité sociale avait conservé le rendement net de l'effet retour sur l'impôt sur les sociétés, soit 1,6 milliard d'euros).

      D'ici 2029, le déficit atteindrait 23,7 milliards d'euros : la progression des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des mesures d'économies passées tandis que celle des recettes ne suffirait pas à stabiliser le déficit. La branche Maladie concentrerait l'essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses dépenses.

      I. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s'inscrit dans un contexte macroéconomique de faible croissance et de faible inflation

      L'hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour 2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. A moyen terme, la croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L'inflation serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l'indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %) pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait d'accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029.

      Le tableau ci-dessous détaille les principales hypothèses d'évolutions retenues pour l'élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

      20242025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)2029 (p)
      PIB en volume1,1 %0,7 %1,0 %1,2 %1,3 %1,3 %
      Masse salariale du secteur privé (*)3,3 %1,8 %2,3 %3,0 %3,1 %3,2 %
      Inflation hors tabac1,8 %1,0 %1,3 %1,75 %1,75 %1,75 %
      ONDAM (**)3,3 %3,6 %3,1 %2,9 %2,9 %2,9 %

      (*) Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s'est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu'il n'y a pas de déformation attendue à ce titre.

      (**) Evolution de l'ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l'évolution de l'ONDAM est de 3,5 % en 2024.

      II. - Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

      Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

      (En milliards d'euros)

      20242025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)2029 (p)
      Maladie
      Recettes239,2245,1257,5264,0270,8277,8
      Dépenses253,0262,3271,3279,1287,2295,5
      Solde-13,8- 17,2- 13,8- 15,1- 16,4- 17,7
      Accidents du travail et maladies professionnelles
      Recettes16,916,917,117,618,118,6
      Dépenses16,317,518,019,019,419,6
      Solde0,7- 0,5- 1,0- 1,5- 1,3- 1,0
      Famille
      Recettes58,960,260,161,862,964,0
      Dépenses57,859,359,760,461,162,0
      Solde1,10,80,41,41,82,0
      Vieillesse
      Recettes288,2297,0305,8313,4322,3329,7
      Dépenses293,8303,4310,4318,8327,7336,7
      Solde- 5,6- 6,3- 4,6- 5,4- 5,4- 7,0
      Autonomie
      Recettes41,241,743,345,046,948,9
      Dépenses39,942,043,645,347,148,9
      Solde1,3- 0,3- 0,4- 0,3- 0,20,0
      Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
      Recettes626,4642,3664,8682,1700,8718,4
      Dépenses642,8665,8684,2702,9722,3742,1
      Solde- 16,4- 23,5- 19,4- 20,8- 21,5- 23,7

      Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

      (En milliards d'euros)

      202420252026 (p)2027 (p)2028 (p)2029 (p)
      Recettes21,622,00,00,00,00,0
      Dépenses20,521,50,00,00,00,0
      Solde1,10,50,00,00,00,0

      Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

      (En milliards d'euros)

      202420252026 (p)2027 (p)2028 (p)2029 (p)
      Recettes627,8643,1664,8682,1700,8718,4
      Dépenses643,1666,1684,2702,9722,3742,1
      Solde- 15,3- 23,0- 19,4- 20,8- 21,5- 23,7

      III. - D'ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en œuvre pour revenir à l'équilibre

      Les comptes de la sécurité sociale devront être ramenés à l'équilibre d'ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l'intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes.

      Le retour à l'équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 23,7 milliards d'euros sur trois ans, soit environ 8 milliards d'euros par an, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite ci-dessus.

      En tenant compte des économies nécessaires pour respecter la trajectoire de l'ONDAM prévue par le présent rapport, les économies nécessaires sont de l'ordre de 37 milliards d'euros à horizon 2029.

      Le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s'inscrivant dans une logique de prévention et de bien-être.

      IV. - Ecarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

      Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

      Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale + Fonds de solidarité vieillesse

      (En milliards d'euros)

      202320242025 (p)2026 (p)2027 (p)
      Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 (*) (1)610,9641,8665,2685,8705,4
      Dépenses prévues dans le présent rapport (2)610,8643,1666,1684,2702,9
      Ecarts (2 - 1)- 0,11,30,9- 1,8- 2,7

      (*) Au sens du I de l'article 18 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 précitée. Le IV du même article 18 prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d'euros par an pour les années 2025 à 2027, venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d'euros n'ont toutefois pas fait l'objet d'une ventilation précise entre les régimes de base de sécurité sociale et les autres sous-secteurs du champ des administrations de sécurité sociale, au sens de la comptabilité nationale.

      En 2025, l'essentiel de l'écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l'ONDAM (qui évoluerait de 3,6 % au lieu des 2,9 % prévus par la LPFP avant la ventilation des 6 milliards d'euros d'économies attendues du fait des revues de dépenses), qui s'élèvent à 3,4 milliards d'euros au dessus du niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte dans ces chiffrages).


      Pour 2026, l'effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par un taux d'évolution de l'ONDAM pour 2026 fixé à + 3,1 %, auquel s'ajouterait un effet de périmètre de + 0,3 milliard d'euros (au titre principalement de l'expérimentation de la réforme du financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2025). En revanche, le ralentissement de l'inflation observé en 2024 (+1,8 % observé en 2024 contre + 2,5 % prévu en LPFP) se poursuivrait les années suivantes (+ 1,0 % et + 1,3 % en 2025 et 2026 contre respectivement + 2,0 % et + 1,8 % dans la LPFP), soit en cumul une révision de 2,1 % de l'inflation sur la période 2024-2026, réduisant, via une revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près de 8 milliards d'euros en 2027 par rapport à la LPFP. Les révisions des prestations « en volume » expliquent le reste des écarts.


      En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale selon la LPFP, avant la ventilation des 6 milliards d'euros d'économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses, et celles décrites dans la présente annexe s'élèvent à 2,1 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s'inverserait dès 2026, avec un écart cumulé de - 0,3 milliard d'euros sur cette année et de - 2,1 milliards d'euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d'euros d'économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale au prorata de la part de chaque sous-secteur, l'écart serait de l'ordre de 6 milliards d'euros en 2026 et de 14 milliards d'euros en 2027.

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Fort de Brégançon, le 30 décembre 2025.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu

Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist

La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin

Nota. – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel no 120 du 23 mai 2026 (NOR : CPPX2521641Z).


(1) Loi n° 2025-1403.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1907 ;
Lettre rectificative n° 1999 ;
Rapport de M. Thibault Bazin, rapporteur général, M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2057 ;
Avis de M. Jean-Didier Berger, au nom de la commission des finances, n° 2049 ;
Discussion les 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 novembre 2025.
Sénat :
Projet de loi, transmis en application de l'article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, n° 122 (2025-2026) ;
Rapport de Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, Corinne Imbert, Pascale Gruny, M. Olivier Henno, Mmes Marie-Pierre Richer et Chantal Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 131 (2025-2026) ;
Avis de M. Vincent Delahaye, au nom de la commission des finances, n° 126 (2025-2026) ;
Discussion les 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 novembre 2025 et adoption le 26 novembre 2025 (TA n° 23, 2025-2026).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2141 ;
Rapport de M. Thibault Bazin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2144 ;
Sénat :
Rapport de Mme Élisabeth Doineau, au nom de la commission mixte paritaire, n° 162 (2025-2026) ;
Résultat des travaux de la commission n° 163 (2025-2026).
Assemblée nationale :
Projet de loi adopté par le Sénat (n° 2141). -
Rapport de M. Thibault Bazin, rapporteur général, M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, au nom de la commission des affaires sociales (n° 2152). -
Discussion les 2, 3, 4, 5 et 9 décembre 2025 et adoption le 9 décembre 2025 (T.A. n° 188).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 193 (2025-2026) ;
Rapport de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, au nom de la commission des affaires sociales, n° 205 (2025-2026) ;
Discussion et rejet le 12 décembre 2025 (TA n° 28, 2025-2026).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2242 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 16 décembre 2025 (TA n° 199).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.