Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2016

NOR : ECFE1615469D

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Version en vigueur au 06 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, notamment son article 8 ;
Vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 AC ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-2-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 13 octobre 2016 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 9 novembre 2016,
Décrète :


      • I. - Au sens du présent décret :
        1° Une institution financière désigne un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier ;
        2° Une entité est une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
        II. - Au sens du présent décret, un établissement conservant des actifs financiers est une entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.
        La part substantielle attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est égale ou supérieure à 20 % des revenus bruts de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes :
        1° La période de trois ans qui s'achève le 31 décembre, ou le dernier jour d'un exercice clos à une autre date, précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ;
        2° La période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
        III. - Au sens du présent décret, un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.
        IV. - 1° Au sens du présent décret, une entité d'investissement est une entité qui entre dans l'une des deux catégories suivantes :
        a) Elle exerce à titre principal une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
        i) Transactions sur les instruments du marché monétaire, sur le marché des changes, sur les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, sur les valeurs mobilières ou sur les marchés à terme de marchandises ;
        ii) Gestion individuelle ou collective de portefeuille ;
        iii) D'autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers ;
        b) Ses revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement décrite au a ou un organisme d'assurance particulier.
        2° Une entité exerce à titre principal une ou plusieurs des activités mentionnées au a du 1° ou ses revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers au sens du b du 1° si la part de ses revenus bruts attribuable aux activités correspondantes est égale ou supérieure à 50 % durant la plus courte des deux périodes suivantes :
        a) La période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
        b) La période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
        La définition d'une entité d'investissement exclut les entités non financières actives mentionnées aux d à g du 2° du IV de l'article 11.
        V. - Au sens du présent décret, un actif financier est un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, d'assurance ou de rente, ou tout droit, y compris un contrat à terme ou de gré à gré ou une option, qui y est attaché. La détention directe d'un bien immobilier n'est pas un actif financier.
        VI. - Au sens du présent décret, un organisme d'assurance particulier, y compris une société holding d'un organisme d'assurance, est une entité qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce contrat.


      • I. - 1° L'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts incombe à toute institution financière située en France ainsi qu'aux succursales situées en France d'institutions financières situées à l'étranger. Une succursale située en dehors du territoire français d'une institution financière située en France n'est pas soumise à cette obligation.
        2° Au sens du 1° du I, est située en France une institution financière qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
        a) Elle est constituée en France sous forme de société ;
        b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve en France ;
        c) Elle fait l'objet d'une supervision financière en France.
        II. - Au sens du présent décret, un Etat ou territoire partenaire est un Etat membre de l'Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l'Union européenne a conclu un accord qui impose à cet Etat ou territoire l'obligation de mettre à disposition de la France les renseignements requis par le 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats et territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
        III. - 1° Une institution financière est située dans un Etat ou territoire partenaire si elle relève de sa compétence, c'est-à-dire que cet Etat ou territoire est juridiquement en mesure d'imposer à l'institution financière le respect de son obligation déclarative.
        2° Une institution financière ayant la forme d'un trust ou assimilé est située en France ou dans un Etat ou territoire partenaire si un ou plusieurs de ses administrateurs en sont des résidents. Toutefois, un trust ou assimilé est situé dans un Etat ou territoire partenaire s'il lui déclare toutes les informations devant être communiquées en vertu du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant les comptes déclarables qu'il détient dans cet Etat ou territoire partenaire.
        3° Une institution financière, autre qu'un trust ou assimilé, qui n'est pas fiscalement résidente d'un Etat ou territoire partenaire en vertu du 1°, est considérée comme relevant de la compétence d'un Etat ou territoire partenaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
        a) Elle est constituée sous forme de société en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire partenaire ;
        b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve dans un Etat ou territoire partenaire ;
        c) Elle fait l'objet d'une supervision financière dans un Etat ou territoire partenaire.
        4° Lorsqu'une institution financière, autre qu'un trust ou assimilé, est située, en vertu du 1° ou du 3°, à la fois en France et dans un autre Etat ou territoire partenaire, elle est soumise aux obligations de déclaration et de diligence en France si elle y tient un ou des comptes financiers.


      • I. - L'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts n'incombe pas aux institutions financières suivantes :
        1° Entité publique, organisation internationale ou banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale telle qu'elle est exercée par une institution financière définie au 1° du I de l'article 1er à l'exception d'une entité d'investissement ;
        2° Fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale ;
        3° Emetteur de cartes de crédit homologué ;
        4° Organisme de placement collectif dispensé ;
        5° Trust ou entité assimilée dans la mesure où son administrateur est une institution financière qui communique toutes les informations requises par l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant l'ensemble de ses comptes déclarables.
        II. - Une entité publique au sens du 1° du I désigne le gouvernement d'un Etat ou territoire, une subdivision politique d'un Etat ou territoire, ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées. Cette catégorie comprend :
        1° a) Toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa dénomination, qui constitue une autorité publique de l'Etat ou du territoire.
        Pour remplir cette condition, le revenu net de l'autorité publique est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'Etat ou du territoire et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée.
        Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n'est pas comprise dans cette définition ;
        b) Il n'est pas considéré que le revenu échoit à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires désignés dans le cadre d'une politique publique et si les activités couvertes par cette dernière sont accomplies dans l'intérêt général ou se rapportent à l'action publique.
        Nonobstant l'alinéa précédent, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient de l'exercice par une entité publique d'une activité commerciale, tels que des services bancaires fournis à des personnes privées ;
        2° Une entité contrôlée distincte d'un Etat ou territoire, ou qui en est juridiquement séparée, dès lors que :
        a) L'entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;
        b) Le revenu net de l'entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques et aucune fraction ne peut en échoir à une personne privée au sens du b du 1° du présent II ;
        c) Et les actifs de l'entité reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution.
        III. - Une organisation internationale, au sens du 1° du I, correspond à toute organisation intergouvernementale, y compris supranationale, dès lors qu'elle se compose principalement de gouvernements, qu'elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'Etat ou le territoire où elle est située et que ses revenus n'échoient pas à des personnes privées.
        Une organisation internationale désigne également tout établissement ou organisme qu'elle détient intégralement.
        IV. - Une banque centrale, au sens du 1° du I, désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'Etat ou du territoire, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de l'Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier.
        V. - Un fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale, au sens du 2° du I, est une entité constituée par celles-ci en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires, des membres qui sont leurs salariés actuels ou anciens, ou des personnes désignées par ces salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'entité publique, à l'organisation internationale ou à la banque centrale.
        VI. - Un émetteur de cartes de crédit homologué, au sens du 3° du I, est une institution financière qui respecte les conditions suivantes :
        1° Il jouit du statut d'institution financière seulement en qualité d'émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client ;
        2° L'institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur au plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de soixante jours, en appliquant dans chaque cas les règles énoncées aux articles 23 et 24, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. A cette fin, le calcul de l'excédent de paiement d'un client exclut les sommes imputables à des frais contestés, mais inclut celles résultant de retours de marchandises.
        VII. - Un organisme de placement collectif dispensé, au sens du 4° du I, est une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations y soient détenues en totalité directement ou indirectement par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une entité non financière passive, telle que définie au 1° du IV de l'article 11, dont les personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration.
        Une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'est pas privée du statut d'organisme de placement collectif dispensé mentionné à l'alinéa précédent du simple fait qu'elle a émis des titres matériels au porteur dès lors que :
        1° L'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2015 ;
        2° L'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ;
        3° L'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées au titre 2 et déclare toutes les informations requises concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement ;
        4° L'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018.


        • I. - Un compte financier est détenu auprès d'une institution financière par une personne physique ou une entité telle que définie au 2° du I de l'article 1er et comprend :
          1° Un compte de dépôt ;
          2° Un compte conservateur ;
          3° Dans le cas d'une entité d'investissement, toute participation ou créance émise par elle. Nonobstant ce qui précède, un compte financier n'inclut pas une participation ou une créance dans une entité d'investissement du seul fait qu'elle :
          a) Donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier ;
          b) Ou gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre que cette entité ;
          4° Dans le cas d'une institution financière qui n'est pas mentionnée au 3°, toute participation ou créance dans cette institution financière si l'instrument en question a été créé afin de se soustraire à la déclaration prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts ;
          5° Tout contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente établi ou géré par une institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte exclu.
          II. - 1° Un compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte-chèque, d'épargne ou à terme et tout compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou assimilée.
          Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. Les bons ou contrats de capitalisation constituent notamment des comptes de dépôt.
          2° Une institution financière tient un compte de dépôt si elle est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte.
          III. - 1° Un compte conservateur désigne un compte, à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d'une autre personne à des fins d'investissement.
          2° Un compte conservateur est tenu par une institution financière qui a la garde des actifs du compte, y compris une institution financière qui les détient au nom d'un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution.
          IV. - 1° Une participation mentionnée aux 3° et 4° du I correspond à :
          a) Toute part donnant droit aux bénéfices d'une société de personnes qui est une institution financière ;
          b) Si un trust ou assimilé est une institution financière, une participation est réputée détenue par le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou assimilé ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur lui. Une personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement, d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de sa part.
          2° Une participation ou une créance est tenue par une institution financière si ces instruments sont émis par elle.
          V. - 1° Un contrat d'assurance est un contrat, à l'exception d'un contrat de rente, aux termes duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier notamment un décès, une maladie, un accident, un engagement de responsabilité civile ou un dommage matériel.
          2° Un contrat d'assurance avec valeur de rachat désigne un contrat d'assurance, à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d'assurance, qui a une valeur de rachat.
          La valeur de rachat est la plus élevée des deux sommes suivantes :
          a) La somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat, calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances ;
          b) La somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter aux termes du contrat ou eu égard à son objet.
          3° Une institution financière gère un contrat d'assurance avec valeur de rachat si elle est tenue d'effectuer des versements au titre de ce compte.
          VI. - 1° Un contrat de rente est un contrat en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Il s'agit également de tout contrat considéré comme tel par la loi, la réglementation ou la pratique de l'Etat ou du territoire dans lequel le contrat a été établi et aux termes duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
          2° Une institution financière gère un contrat de rente si elle est tenue d'effectuer des versements au titre de ce compte.


        • Un titulaire de compte est la personne ou l'entité enregistrée ou identifiée en tant que détentrice d'un compte financier par l'institution financière qui le tient.
          Une personne, autre qu'une institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire n'est pas le titulaire d'un compte. Dans ce cas, c'est la personne ou entité bénéficiaire qui est le titulaire du compte.
          Le titulaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente est toute personne autorisée à percevoir la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut percevoir la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le ou les titulaires sont la ou les personnes désignées comme bénéficiaires et qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat.
          A l'échéance d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent aux termes du contrat est considérée comme un titulaire de compte.


        • Est exclu des comptes financiers un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition qu'il satisfasse à l'ensemble des exigences suivantes :
          1° Des primes périodiques, dont le montant reste constant, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, en retenant la période la plus courte des deux ;
          2° Il est impossible de bénéficier des prestations contractuelles, par retrait, prêt ou autre sans résilier le contrat ;
          3° La somme, autre qu'une prestation en cas de décès, payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais éventuels de mortalité, de morbidité et d'exploitation, pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat ;
          4° Le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.


        • Est exclu des comptes financiers un compte attaché à une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.


        • Est exclu des comptes financiers, un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants :
          1° Une décision ou un jugement d'une juridiction ;
          2° La vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse à l'ensemble des exigences suivantes :
          a) Le compte est financé uniquement par le versement d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien ;
          b) Le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;
          c) Les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, sont payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au preneur, y compris pour couvrir ses obligations, au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien ou à l'expiration du bail ;
          d) Le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un actif financier ;
          e) Le compte n'est pas associé à un compte défini à l'article 9 ;
          3° L'obligation pour une institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d'un paiement uniquement en vue d'acquitter des impôts ou des primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir ;
          4° L'obligation pour une institution financière de garantir le paiement d'impôts à l'avenir.


        • Est exclu des comptes financiers, un compte de dépôt qui satisfait aux exigences cumulatives suivantes :
          1° Le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client ;
          2° L'institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce plafond soit remboursé au client dans un délai de soixante jours dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article 3.


        • Sont exclus des comptes financiers les comptes définis par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté est établi dans le respect des objectifs de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales.


        • I. - Un compte déclarable est un compte financier détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou entités résidentes d'Etats ou territoires donnant lieu à transmission d'informations ou par une entité non financière passive contrôlée par celles-ci, dès lors qu'elles sont identifiées comme telles selon les procédures de diligence décrites au titre 2.
          II. - 1° Une personne physique ou une entité est résidente d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations conformément au droit fiscal de celui-ci. A cette fin, une entité qui n'a pas de résidence dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations est résidente de celui où se situe son siège de direction effective.
          2° Sous réserve de l'article 7, un compte attaché à la succession d'un défunt est considéré comme détenu par un résident de l'Etat ou du territoire dans lequel ledit défunt avait sa résidence.
          III. - Un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations est un Etat membre de l'Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l'Union européenne a conclu un accord qui prévoit pour la France l'obligation de fournir à cet Etat ou territoire les renseignements requis par le 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats ou territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
          IV. - 1° Une entité non financière passive est soit une entité non financière qui n'est pas active soit une entité d'investissement décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui réside dans un Etat ou territoire qui n'est pas partenaire.
          2° Une entité non financière active présente l'une des caractéristiques suivantes :
          a) Au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente, moins de 50 % de ses revenus bruts sont passifs et moins de 50 % des actifs qu'elle détient produisent des revenus passifs ou sont détenus à cet effet.
          Un revenu est passif s'il est reçu d'un débiteur du seul fait de la possession d'un actif. Les actes de gestion d'un actif source d'un revenu ne permettent pas de considérer qu'il n'est pas passif ;
          b) Les actions de l'entité non financière font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'entité non financière est liée à une entité qui présente cette caractéristique ;
          c) L'entité non financière est une entité publique, une organisation internationale, une banque centrale ou une entité qu'une ou plusieurs de ces structures détiennent en totalité ;
          d) Les activités de l'entité non financière consistent pour l'essentiel à détenir, en tout ou en partie, les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une entité ne peut prétendre au statut d'entité non financière si elle opère ou se présente comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, de capital-risque, de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;
          e) L'entité non financière n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne s'applique qu'au cours d'un délai de vingt-quatre mois suivant sa création ;
          f) L'entité non financière n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière ;
          g) L'entité non financière se consacre principalement au financement d'entités liées telles que définies au 2° du I de l'article 15 qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas ces services à des entités qui ne sont pas liées avec elle, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces entités liées ait principalement une activité qui n'est pas celle d'une institution financière ;
          h) L'entité non financière remplit toutes les conditions suivantes :
          i) Elle est établie et exploitée dans son Etat ou territoire de résidence :


          - exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ;
          - ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou organisme dont l'objet exclusif est d'intérêt général ;


          ii) Elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans son Etat ou territoire de résidence ;
          iii) Elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;
          iv) Le droit applicable dans l'Etat ou le territoire de résidence de l'entité non financière ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'entité non financière soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités d'intérêt général de l'entité non financière ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou à titre de paiement à leur juste valeur marchande pour les biens acquis par elle ;
          v) Le droit applicable dans l'Etat ou le territoire de résidence de l'entité non financière ou les documents constitutifs de celle-ci imposent qu'à la liquidation ou à la dissolution de l'entité non financière, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'Etat ou du territoire de résidence de l'entité non financière ou à 1'une de ses subdivisions politiques.
          V. - La ou les personnes qui détiennent le contrôle d'une entité non financière passive sont le ou les bénéficiaires effectifs qui exercent un contrôle sur elle conformément aux dispositions de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.
          Dans le cas d'un trust, il s'agit du ou des constituants, du ou des administrateurs, de la ou des personnes chargées de surveiller l'administrateur le cas échéant, du ou des bénéficiaires ou de la ou des catégories de bénéficiaires, et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Dans le cas d'une construction juridique similaire à un trust, il s'agit des personnes dont la situation est équivalente ou analogue à celle mentionnée pour un trust.


        • N'est pas à déclarer un compte détenu par :
          1° Toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ;
          2° Toute société qui est une entité liée à une société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ;
          3° Une entité publique ;
          4° Une organisation internationale ;
          5° Une banque centrale ;
          6° Ou une institution financière.


        • Une institution financière peut présumer que le bénéficiaire, autre que le souscripteur, d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Elle peut considérer que ce compte n'est pas déclarable, à moins qu'elle ait effectivement connaissance que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou qu'elle ait tout lieu de le savoir.
          Une institution financière a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations collectées par elle et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés aux articles 29 à 35. Si une institution financière a effectivement connaissance ou a tout lieu de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle suit les procédures prévues aux articles 29 à 35.


        • I. - Une institution financière peut considérer qu'un compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un contrat de rente de groupe n'est pas déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé ou au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit l'ensemble des conditions suivantes :
          1° Le contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au-moins vingt-cinq employés ou détenteurs de certificat ;
          2° Les employés ou détenteurs de certificat sont en droit de percevoir l'intégralité du montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès ;
          3° Le capital total pouvant être versé, sous quelque forme que ce soit, à un employé ou détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas le plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
          II. - Un contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat respecte l'ensemble des caractéristiques suivantes :
          1° Il couvre les personnes physiques y adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un autre groupe ;
          2° Une prime est perçue pour chaque membre du groupe, ou membre d'une catégorie du groupe, qui est déterminée indépendamment des caractéristiques d'une personne physique autres que l'âge, le sexe et la consommation de tabac du membre ou de la catégorie de membres.
          III. - Un contrat de rente de groupe a pour caractéristique que ses créanciers sont des personnes physiques adhérant au contrat par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un autre groupe.


        • I. - 1° Un compte préexistant est un compte financier :
          a) Tenu au 31 décembre 2015 par une institution financière ;
          b) Ou détenu par un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
          i) Le titulaire de compte détient auprès de l'institution financière ou auprès d'une institution financière liée située en France un autre compte financier qui est préexistant au sens du a ;
          ii) L'institution financière et, le cas échéant, l'institution financière liée située en France considèrent les deux comptes financiers susmentionnés et tous les autres comptes financiers du titulaire de compte qui sont regardés comme préexistants au sens du présent b comme un compte financier unique aux fins de l'application des règles de diligence prévues à l'article 25 et pour déterminer le solde ou la valeur de l'un des comptes financiers lors de l'application des seuils y afférents ;
          iii) En ce qui concerne un compte financier dont le titulaire doit être identifié conformément aux mesures de vigilance mises en place au titre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'institution financière peut se fonder sur ces procédures appliquées au compte préexistant mentionné au a ;
          iv) L'ouverture du compte financier n'impose pas au titulaire de compte de fournir des informations relatives au client nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles prévues par le présent décret.
          2° Une entité est liée à une autre si :
          a) L'une des deux contrôle l'autre ;
          b) Elles sont placées sous un contrôle conjoint ;
          c) Ou il s'agit d'entités d'investissement décrites au b du 1° du IV de l'article 1er relevant d'une direction commune qui remplit les obligations de diligence raisonnable incombant à ces entités d'investissement.
          A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité.
          II. - Un nouveau compte est un compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d'une institution financière, sauf s'il est considéré comme un compte préexistant au sens du I.


        • Un compte préexistant de personne physique qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré si l'institution financière n'est pas autorisée à vendre de tels contrats à des résidents d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations.


        • Sauf si l'institution financière en décide autrement, à l'égard de tous les comptes préexistants d'entités ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte préexistant d'entité dont le solde ou la valeur après agrégation n'excède pas, au 31 décembre 2015, un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget n'est pas examiné, identifié ou déclarable tant que son solde ou sa valeur, après agrégation, n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.


      • Un compte est déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence décrites au présent titre.
        Sauf dispositions contraires, les informations relatives à un compte déclarable sont transmises annuellement au cours de l'année civile qui suit celle à laquelle se rattachent ces informations.


      • Une institution financière qui, aux termes des règles de diligence prévues au présent titre, identifie un compte qui n'est pas déclarable au moment où les procédures de diligence raisonnable sont appliquées peut se fier au résultat de ces procédures pour se conformer à ses obligations déclaratives futures.


      • Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, telle que la clôture annuelle d'un exercice ou la date anniversaire d'un contrat d'assurance.


      • Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé le dernier jour d'une année civile, il est déterminé le dernier jour de la période soumise à déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.


      • I. - Une institution financière peut appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, et appliquer aux comptes de faible valeur celles prévues pour les comptes de valeur élevée.
        Si une institution financière choisit d'appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, les autres règles afférentes aux comptes préexistants restent applicables.
        II. - Une institution financière prend des mesures appropriées pour se procurer le ou les numéros d'identification fiscale concernant les comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle ces comptes préexistants ont été identifiés en tant que comptes déclarables.


        • I. - Pour déterminer la valeur totale ou le solde cumulé des comptes financiers détenus par une personne physique ou par une entité, une institution financière agrège tous les comptes financiers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscale et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le solde ou le total de la valeur de ce compte aux fins de l'application des règles d'agrégation.
          II. - Pour déterminer la valeur totale ou le solde cumulé des comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un compte financier est de valeur élevée, une institution financière agrège les soldes de tous ces comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir qu'ils appartiennent directement ou indirectement à la même personne, ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne, sauf en cas d'ouverture en tant qu'intermédiaire.


        • Pour l'application du présent titre et des titres Ier et 4, les montants libellés en euros renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies.


        • Une institution financière ne peut pas se fonder sur une auto-certification ou sur une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir qu'elle est inexacte ou n'est pas fiable.


        • I. - Une pièce justificative désigne un des éléments suivants :
          1° Une attestation de résidence délivrée par l'administration de l'Etat ou du territoire dont le bénéficiaire indique être résident ou par un organisme public habilité à le faire en vertu de la législation de cet Etat ou territoire ;
          2° Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur laquelle figure le nom de la personne et qui est notamment utilisée à des fins d'identification ;
          3° Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans l'Etat ou le territoire dont elle affirme être résidente ou celui dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit.
          L'adresse d'une institution financière auprès de laquelle une entité détient un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas celle de l'établissement principal de cette entité, sauf si elle constitue la seule qu'elle utilise et figure comme adresse de son siège dans les documents relatifs à son organisation ; en outre, notamment dans le cadre de contrats de garde, une adresse à laquelle un tiers a l'instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas celle du siège principal de l'entité ;
          4° Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par un organisme de régulation des marchés financiers.
          II. - Dans le cas d'un compte d'entité, les institutions financières peuvent utiliser comme pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'institution financière conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou à d'autres fins du droit applicable, y compris autre que fiscal, à moins qu'elle sache que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. Un système normalisé de codification par secteur d'activité est une classification des établissements par type d'activité à des fins autres que fiscales. Cette classification doit avoir été mise en œuvre par l'institution financière avant la date à laquelle le compte financier a été classifié comme tel.


        • Tout compte préexistant de personne physique identifié comme déclarable conformément à la présente section est considéré comme tel les années suivantes, sauf si le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.


          • Un compte de faible valeur est un compte préexistant de personne physique dont le solde ou la valeur, après agrégation, au 31 décembre 2015 ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.


          • Si une institution financière dispose d'une adresse de résidence actuelle de la personne physique titulaire de compte fondée sur des pièces justificatives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant résident de l'Etat ou territoire dans lequel se situe cette adresse afin de déterminer s'il est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.


          • I. - Si une institution financière a recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'article 29, et si un changement de circonstances intervient l'amenant à savoir ou avoir tout lieu de savoir que l'original de la pièce justificative ou d'un autre document équivalent est inexact ou n'est pas fiable, elle doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de quatre-vingt-dix jours calendaires après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, requérir une auto-certification et une nouvelle pièce justificative pour établir la ou les résidences du titulaire du compte.
            II. - Si l'institution financière n'obtient pas l'auto-certification et la nouvelle pièce justificative dans le délai précité, elle traite le titulaire de compte comme résident de chaque Etat ou territoire pour lequel un indice est détecté, à moins qu'elle choisisse d'appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée aux articles 31 à 35.
            III. - Un changement de circonstances a pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne, au regard du présent décret, ou ne concordant pas avec ce statut. Il renvoie en outre à toute modification ou ajout d'informations concernant un compte notamment l'ajout ou le remplacement d'un titulaire. Il comprend également toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte en application des règles d'agrégation énoncées à l'article 23, s'ils ont pour effet de modifier le statut du titulaire.

          • Si une institution financière n'utilise pas une adresse de résidence actuelle de la personne physique titulaire de compte fondée sur des pièces justificatives comme prévu à l'article 29, elle examine les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler le cas échéant un ou plusieurs des indices suivants et d'appliquer les articles 32 à 35 :

            1° Identification du titulaire du compte comme résident d'un Etat ou territoire autre que la France ;

            2° Adresse postale ou de résidence actuelle, y compris une boîte postale, d'un Etat ou territoire autre que la France ;

            3° Un ou plusieurs numéros de téléphone d'un Etat ou territoire et aucun numéro de téléphone en France ;

            4° Ordre de virement permanent sur un compte, sauf de dépôt, géré dans un Etat ou territoire autre que la France ;

            5° Procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un Etat ou territoire autre que la France ;

            6° Adresse portant la mention " poste restante " ou " à l'attention de " dans un Etat ou territoire autre que la France si elle n'a pas enregistré d'autre adresse pour le titulaire de compte.


          • Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs de ces indices soient associés à ce compte ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.


          • Si un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 est révélé par l'examen des données par voie électronique ou par un changement de circonstances, l'institution financière traite le titulaire du compte comme un résident de chacun des Etats ou territoires donnant lieu à transmission d'informations pour lequel un de ces indices est décelé, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.

          • Si la mention " poste restante " ou " à l'attention de " figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectue la recherche dans les dossiers papier mentionnée à l'article 38 ou s'efforce d'obtenir du titulaire une auto-certification ou des pièces justificatives établissant sa ou ses adresses de résidence. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si elle ne parvient pas à obtenir l'auto-certification ou les pièces justificatives, l'institution financière déclare le compte en tant que compte non documenté.


          • Nonobstant la découverte d'indices mentionnés à l'article 31, une institution financière a la possibilité de ne pas considérer un titulaire de compte comme résident d'un Etat ou territoire autre que la France dans les cas suivants :
            1° Les informations sur le titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle d'un Etat ou territoire autre que la France, un ou plusieurs numéros de téléphone dans un Etat ou territoire et aucun en France ou des ordres de virement permanents d'un compte financier autre qu'un compte de dépôt vers un compte géré dans un Etat ou territoire autre que la France. Toutefois, l'institution financière obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie de l'ensemble des documents suivants :
            a) Une auto-certification émanant du titulaire de compte du ou des Etats ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet Etat ou territoire autre que la France ;
            b) Une pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas résident de cet Etat ou territoire autre que la France ;
            2° Les informations sur le titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un Etat ou territoire autre que la France. Toutefois, l'institution financière obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie d'un ou des documents suivants :
            a) Une auto-certification émanant du titulaire de compte du ou des Etats ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet Etat ou territoire autre que la France ;
            b) Une pièce justificative qui établit que la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales n'est pas celle d'un Etat ou territoire autre que la France.


          • Un compte de valeur élevée est un compte préexistant de personne physique dont la valeur ou le solde, après agrégation, dépasse, au 31 décembre 2015 ou d'une année ultérieure, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.


          • S'agissant des comptes de valeur élevée, une institution financière examine les données qu'elle détient et qui peuvent faire 1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés à l'article 31.


          • Aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise si les bases de données d'une institution financière, susceptibles d'être examinées par voie électronique, contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées à l'article 39 et permettent d'en appréhender le contenu.
            Si ses bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'institution financière examine le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations ne figurent pas non plus dans celui-ci, les documents suivants associés au compte et qu'elle a obtenus au cours des cinq années précédentes afin de rechercher un des indices énoncés à l'article 31 :
            1° Les pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
            2° La convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;
            3° La documentation la plus récente qu'elle a obtenue en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou pour d'autres raisons légales ;
            4° Toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ;
            5° Sauf pour un compte de dépôt, tout ordre de virement permanent en cours de validité.

          • Une institution financière n'effectue pas les recherches mentionnées à l'article 38 dans ses dossiers papier si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :


            1° La résidence du titulaire de compte ;

            2° L'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire du compte ;

            3° S'il y a lieu, le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte ;

            4° S'il y a lieu, dans le cas de comptes financiers autres que de dépôt, un ordre de virement permanent vers un autre compte, y compris auprès d'une autre succursale de l'institution financière ou d'une autre institution financière ;

            5° S'il y a lieu, une adresse portant la mention " poste restante " ou " à l'attention de " pour le titulaire de compte ;

            6° S'il y a lieu, une procuration ou délégation de signature sur le compte.


          • Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux articles 37 et 38, une institution financière considère comme déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle y compris, s'il y a lieu, les comptes financiers groupés avec ce compte de valeur élevée, s'il sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

          • La découverte d'indices entraîne les conséquences suivantes :


            1° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31 et si l'application de l'article 40 ne permet pas d'établir qu'il est détenu par un résident d'un Etat ou territoire autre que la France, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte ;

            2° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée révèle l'un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31, ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs de ces indices, l'institution financière considère le titulaire de compte comme résident de chacun des Etats ou territoires autre que la France pour lequel un indice est découvert, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique ;

            3° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée révèle la mention " poste restante " ou " à l'attention de " et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière requiert du titulaire du compte une auto-certification ou une pièce justificative établissant son ou ses adresses de résidence. Si l'institution financière ne parvient pas à obtenir cette auto-certification ou cette pièce justificative, elle déclare le compte en tant que compte non documenté.


          • Si, au 31 décembre 2015, un compte préexistant de personne physique n'est pas de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'institution financière applique à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées aux articles 37 à 45 durant l'année qui suit celle au cours de laquelle il est devenu de valeur élevée.
            Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est déclarable, l'institution financière fournit les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme déclarable ainsi que pour les suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.


          • Après qu'une institution financière a appliqué les procédures d'examen approfondi à un compte de valeur élevée, elle ne les renouvelle plus les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle mentionnée à l'article 40. Toutefois, si le compte n'est pas documenté, l'institution financière les renouvelle chaque année jusqu'à ce qu'il cesse de l'être.


          • Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énumérés aux 1° à 6° de l'article 31 sont associés à ce compte, une institution financière le considère déclarable pour chaque Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations pour laquelle un de ces indices est identifié, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.


          • Une institution financière met en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.

        • S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, une institution financière requiert lors de l'ouverture une auto-certification afin de lui permettre de déterminer la ou les adresses de résidence du titulaire. Elle confirme la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

        • Si l'auto-certification établit que le titulaire de compte est résident d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, l'institution financière considère le compte comme déclarable et l'auto-certification indique le numéro d'identification fiscale du titulaire pour cet Etat ou territoire et sa date de naissance.

        • Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'institution financière constate ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, elle ne peut l'utiliser et en requiert une nouvelle qui précise la ou les adresses de résidence du titulaire de compte.


        • Un compte préexistant d'entité dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède, au 31 décembre 2015, ou au dernier jour de toute année civile ultérieure un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget est examiné en appliquant les procédures énoncées à l'article 50.


        • Afin d'identifier si un compte préexistant d'entité mentionné à l'article 49 est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par des entités non financières passives contrôlées par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière :
          1° Identifie la résidence de l'entité. A cette fin, l'institution financière suit les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :
          a) Examine les informations obtenues aux fins du droit applicable ou des relations avec le client, y compris celles recueillies dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, afin de déterminer la résidence du titulaire du compte. Le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans un Etat ou territoire font partie des informations permettant d'identifier la résidence du titulaire de compte ;
          b) Si les informations obtenues indiquent que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte est à déclarer, sauf si l'institution financière obtient une auto-certification du titulaire établissant qu'il n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou si elle le détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public ;
          2° Identifie, y compris dans le cas d'une entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, si le titulaire de compte est une entité non financière passive et la ou les résidences de la ou des personnes qui en détiennent le contrôle.
          A cette fin, l'institution financière effectue les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :
          a) Pour identifier si le titulaire de compte est une entité non financière passive, l'institution financière requiert de sa part une auto-certification établissant ce statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire est une entité non financière active, ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui n'est pas une institution financière d'un Etat ou territoire partenaire ;
          b) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
          c) Pour identifier la ou les résidences d'une personne détenant le contrôle d'une entité non financière passive, une institution financière se fonde sur l'un des éléments suivants :
          i) Des informations recueillies et conservées en application des obligations relatives à lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cas d'un compte préexistant d'entité détenu par une ou plusieurs entités non financières et dont la valeur ou le solde, après agrégation, ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
          ii) Une auto-certification du titulaire de compte ou de la personne en détenant le contrôle portant sur le ou les Etats ou territoires dans laquelle elle est résidente. En l'absence d'auto-certification, l'institution financière peut déterminer la ou les résidences de cette personne en effectuant les procédures prévues aux articles 37 à 45.


        • L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède au cours d'une année, un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget doit être achevé dans l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ce seuil est dépassé.


        • Si un changement de circonstances concernant un compte préexistant d'entité se produit et a pour conséquence que l'institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, elle détermine à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à l'article 50.

        • Pour les nouveaux comptes d'entités, une institution financière :

          1° Requiert une auto-certification pour déterminer la ou les adresses de résidence du titulaire de compte. Elle confirme la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des obligations de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Si l'entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence, l'institution financière peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du titulaire du compte. Si l'auto-certification établit que le titulaire de compte est résident dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, 1'institution financière considère le compte comme déclarable, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration ;

          2° Détermine si le titulaire de compte est une entité non financière passive et la ou les résidences de la ou des personnes qui en détiennent le contrôle. Si au moins une personne qui en détient le contrôle est résidente d'une juridiction donnant lieu à transmission d'informations, le compte est à déclarer.

          A cette fin, l'institution financière effectue les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :

          a) Pour déterminer si le titulaire de compte est une entité non financière passive, l'institution financière requiert de sa part une auto-certification établissant ce statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire est une entité non financière active, ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui n'est pas une institution financière d'un Etat ou territoire partenaire ;

          b) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

          c) Pour déterminer la ou les résidences de la ou des personnes détenant le contrôle d'une entité non financière passive, une institution financière peut s'en remettre à une auto-certification provenant du titulaire du compte ou de chaque personne détenant le contrôle.


    • I. - En application de l'article 1649 AC du code général des impôts, après mise en œuvre des procédures de diligence, les institutions financières souscrivent avant le 31 juillet de chaque année une déclaration comportant les informations requises par les dispositions du présent décret.
      II. - La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.
      III. - La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques.


    • La déclaration prévue à l'article 54 comporte les éléments d'identification suivants :
      1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :
      i) La dénomination ;
      ii) La raison sociale ;
      iii) L'adresse ;
      iv) Le numéro SIREN ;
      v) Le cas échéant, le numéro d'identification ;
      b) Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;
      2° En ce qui concerne le titulaire du compte à déclarer :
      a) Pour les personnes physiques :
      i) Le nom de famille ;
      ii) Les prénoms ;
      iii) L'adresse ;
      iv) La ou les résidences fiscales dans chacun des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'information ;
      v) Le ou les numéros d'identification fiscale correspondants ;
      vi) La date et le lieu de naissance ;
      b) i) Pour les entités :


      - la dénomination ;
      - l'adresse ;
      - la ou les résidences fiscales dans chacun des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'information ;
      - le ou les numéros d'identification fiscale correspondants ;


      ii) En sus des informations requises au i, pour les entités non financières passives, les mêmes informations sont requises sur chaque personne en détenant le contrôle, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une entité ;
      3° Le numéro de compte ou du contrat ou, à défaut, le numéro d'identification unique utilisé pour identifier le titulaire du compte ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance.


    • I. - La déclaration prévue à l'article 54 comporte, en ce qui concerne le compte à déclarer, les montants et informations suivants :
      1° a) Au 31 décembre de l'année civile considérée :
      i) Le solde ou la valeur portée sur le compte ;
      ii) La valeur de rachat, dans le cas d'un contrat d'assurance ou d'un contrat ou bon de capitalisation ;
      iii) La valeur de capitalisation, dans le cas d'un contrat de rente ;
      b) Si le compte a été clos au cours de l'année civile considérée, la déclaration le mentionne ;
      2° a) En présence d'un compte conservateur :
      i) Le montant brut total des intérêts, des dividendes ainsi que des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités au titre du compte au cours de l'année civile ;
      ii) Le produit brut de la cession ou du rachat d'un actif financier versé ou crédité sur le compte effectué par une institution financière en qualité de dépositaire, courtier, intermédiaire ou représentant du titulaire de compte au cours de l'année civile ;
      b) En présence d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts qui y sont versés ou crédités au cours de l'année civile ;
      c) En présence d'un compte qui n'est pas mentionné aux a et b, le montant brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile, dont l'institution financière est la débitrice, y compris celui de toutes les sommes remboursées au titulaire du compte.
      II. - Les renseignements déclarés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.


    • Le numéro d'identification fiscale n'a pas à être communiqué par le titulaire de compte si son Etat ou territoire de résidence :
      1° N'a pas émis de numéro d'identification fiscale ;
      2° N'impose pas la transmission du numéro d'identification fiscale qu'il émet.


    • L'examen des comptes préexistants de personne physique de valeur élevée doit être achevé le 31 décembre 2016 et ceux de faible valeur le 31 décembre 2017.


    • L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde agrégé est supérieur, au 31 décembre 2015, au seuil prévu à l'article 49 doit être achevé le 31 décembre 2017.


    • Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 décembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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