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Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)
Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)
Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)
Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)
Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités (Articles 49 à 53)
Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)
Article 33
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 est révélé par l'examen des données par voie électronique ou par un changement de circonstances, l'institution financière traite le titulaire du compte comme un résident de chacun des Etats ou territoires donnant lieu à transmission d'informations pour lequel un de ces indices est décelé, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.