Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

En vigueur depuis le 20/02/2025En vigueur depuis le 20 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 54

Version en vigueur depuis le 20/02/2025Version en vigueur depuis le 20 février 2025

Modifié par Décret n°2025-149 du 17 février 2025 - art. 1

I. - En application de l'article 1649 AC du code général des impôts, après mise en œuvre des procédures de diligence, les institutions financières souscrivent avant le 15 juillet de chaque année une déclaration comportant les informations requises par les dispositions du présent décret.

II. - La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.

III. - La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques.