- Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)
- Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)
- Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités (Articles 49 à 53)
- Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)
Article 51
Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède au cours d'une année, un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget doit être achevé dans l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ce seuil est dépassé.
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