- Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)
- Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)
- Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités (Articles 49 à 53)
- Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)
Article 18
Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Un compte est déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence décrites au présent titre.
Sauf dispositions contraires, les informations relatives à un compte déclarable sont transmises annuellement au cours de l'année civile qui suit celle à laquelle se rattachent ces informations.
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