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Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)
Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)
Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)
Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)
Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités (Articles 49 à 53)
Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)
Article 44
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énumérés aux 1° à 6° de l'article 31 sont associés à ce compte, une institution financière le considère déclarable pour chaque Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations pour laquelle un de ces indices est identifié, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.