Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


Est exclu des comptes financiers un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition qu'il satisfasse à l'ensemble des exigences suivantes :
1° Des primes périodiques, dont le montant reste constant, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, en retenant la période la plus courte des deux ;
2° Il est impossible de bénéficier des prestations contractuelles, par retrait, prêt ou autre sans résilier le contrat ;
3° La somme, autre qu'une prestation en cas de décès, payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais éventuels de mortalité, de morbidité et d'exploitation, pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat ;
4° Le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.


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