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Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)
Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)
Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)
Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)
Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités (Articles 49 à 53)
Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)
Article 46
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, une institution financière requiert lors de l'ouverture une auto-certification afin de lui permettre de déterminer la ou les adresses de résidence du titulaire. Elle confirme la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.