Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

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Article 42

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


Si, au 31 décembre 2015, un compte préexistant de personne physique n'est pas de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'institution financière applique à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées aux articles 37 à 45 durant l'année qui suit celle au cours de laquelle il est devenu de valeur élevée.
Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est déclarable, l'institution financière fournit les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme déclarable ainsi que pour les suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.


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