Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

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Article 55

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


La déclaration prévue à l'article 54 comporte les éléments d'identification suivants :
1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :
i) La dénomination ;
ii) La raison sociale ;
iii) L'adresse ;
iv) Le numéro SIREN ;
v) Le cas échéant, le numéro d'identification ;
b) Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;
2° En ce qui concerne le titulaire du compte à déclarer :
a) Pour les personnes physiques :
i) Le nom de famille ;
ii) Les prénoms ;
iii) L'adresse ;
iv) La ou les résidences fiscales dans chacun des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'information ;
v) Le ou les numéros d'identification fiscale correspondants ;
vi) La date et le lieu de naissance ;
b) i) Pour les entités :


- la dénomination ;
- l'adresse ;
- la ou les résidences fiscales dans chacun des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'information ;
- le ou les numéros d'identification fiscale correspondants ;


ii) En sus des informations requises au i, pour les entités non financières passives, les mêmes informations sont requises sur chaque personne en détenant le contrôle, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une entité ;
3° Le numéro de compte ou du contrat ou, à défaut, le numéro d'identification unique utilisé pour identifier le titulaire du compte ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance.


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