Article 30
Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
I. - Si une institution financière a recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'article 29, et si un changement de circonstances intervient l'amenant à savoir ou avoir tout lieu de savoir que l'original de la pièce justificative ou d'un autre document équivalent est inexact ou n'est pas fiable, elle doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de quatre-vingt-dix jours calendaires après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, requérir une auto-certification et une nouvelle pièce justificative pour établir la ou les résidences du titulaire du compte.
II. - Si l'institution financière n'obtient pas l'auto-certification et la nouvelle pièce justificative dans le délai précité, elle traite le titulaire de compte comme résident de chaque Etat ou territoire pour lequel un indice est détecté, à moins qu'elle choisisse d'appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée aux articles 31 à 35.
III. - Un changement de circonstances a pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne, au regard du présent décret, ou ne concordant pas avec ce statut. Il renvoie en outre à toute modification ou ajout d'informations concernant un compte notamment l'ajout ou le remplacement d'un titulaire. Il comprend également toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte en application des règles d'agrégation énoncées à l'article 23, s'ils ont pour effet de modifier le statut du titulaire.