- TITRE Ier : L'ADMISSION (Articles 2 à 11)
- TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET ATTRIBUTION DE CRÉDITS (Articles 12 à 20)
- TITRE III : LES DIPLÔMES (Articles 21 à 36)
- Chapitre Ier : L'obtention des diplômes dans le cadre de la formation initiale (Articles 21 à 29)
- Section 1 : Dispositions communes au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique (Articles 21 à 23)
- Section 2 : Le diplôme national d'art (Articles 24 à 25)
- Section 3 : Le diplôme national d'arts plastiques (abrogé)
- Section 4 : Le diplôme national supérieur d'expression plastique (Articles 28 à 29)
- Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience (Articles 30 à 36)
- Chapitre Ier : L'obtention des diplômes dans le cadre de la formation initiale (Articles 21 à 29)
- TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 37 à 38)
- Annexe (Articles PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS à REFERENTIEL DU METIER D'AUTEUR)
La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-3, L. 335-5, L. 75-10-1, R. 335-5 à R. 335-11, R. 335-48 et suivants, et D. 123-12 à D. 123-14 ;
Vu le décret n° 2013-156 du 20 février 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1990 complétant l'arrêté du 25 août 1969 fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités,
Arrête :
L'enseignement supérieur d'arts plastiques conduisant à des diplômes nationaux délivrés par des établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à cet effet comporte deux cycles.
Le premier cycle d'enseignement supérieur d'arts plastiques prévu par le 1° de l'article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de six semestres (semestres 1 à 6). Il conduit au diplôme national d'art, assorti de trois options : art, communication et design. Les semestres 1 et 2 constituent un tronc commun.
Le second cycle prévu par le 2° de l'article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de quatre semestres (semestre 7 à 10). Il conduit au diplôme national supérieur d'expression plastique.Le diplôme national d'art est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
Le diplôme national supérieur d'expression plastique est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.VersionsLiens relatifs
Peuvent se présenter aux épreuves d'admission au semestre 1 les candidats justifiant de l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger équivalent.VersionsI. ― Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont pas remplies, la décision d'autoriser des candidats à se présenter, à titre dérogatoire, aux épreuves d'admission, ou aux épreuves d'admissibilité si elles existent, est prise par une commission de recevabilité.
Le candidat dépose un dossier auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, une présentation d'un ensemble de travaux réalisés par le candidat et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.
Toute décision de non-recevabilité fait l'objet d'une notification motivée au candidat.
II. ― Les membres de la commission de recevabilité sont nommés par le directeur. La commission est composée au moins de deux enseignants du cursus. Elle respecte l'objectif de parité entre les femmes et les hommes.
Elle se prononce après examen du dossier du candidat.
La décision est prise à l'unanimité des membres de la commission.
Chaque établissement explicite, dans son règlement de la procédure d'admission, les modalités de cette disposition dérogatoire. Ce règlement est rendu public avant la phase d'inscription aux épreuves.
VersionsLe directeur établit la liste des membres du jury pour l'admission au semestre 1, composée d'enseignants du cursus de l'établissement ainsi que de professionnels. Elle peut comprendre des étudiants de l'établissement avec voix consultative.
La composition du jury respecte l'objectif de parité entre les femmes et les hommes.
La liste des membres du jury est rendue publique avant le début des épreuves.
L'admission au semestre 1 fait l'objet d'une procédure de sélection comprenant trois épreuves obligatoires qui peuvent s'articuler, se combiner ou fusionner :
― une épreuve de pratique artistique ;
― une épreuve écrite ;
― un entretien avec des membres du jury, sur la base de la présentation d'un ensemble de travaux réalisés par le candidat. L'entretien se déroule avec au moins deux enseignants du cursus, nommés par le directeur dans le respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes.
Les épreuves ont pour objet de mesurer la motivation du candidat, la maîtrise de la langue française et d'une langue étrangère, la capacité d'expression, d'analyse et d'organisation d'un discours, la curiosité et l'intérêt pour la création contemporaine. Elles peuvent être organisées en présentiel ou à distance.
Le contenu de ces épreuves, conçu par des enseignants des écoles d'art et de design, est validé par le directeur de l'établissement, après avis des instances pédagogiques et scientifiques compétentes.
Chaque établissement établit un règlement de la procédure d'admission qui décrit les modalités d'organisation et les attendus des épreuves, en conformité avec le présent arrêté et les attendus nationaux du diplôme. Ce règlement est rendu public avant la phase d'inscription aux épreuves.
Chaque établissement peut prévoir des épreuves d'admissibilité examinées par le jury dans les conditions prévues par le règlement des études.
Une commission d'harmonisation peut être organisée par le directeur. Elle est composée du directeur ou de son représentant et de deux enseignants membres du jury choisis dans le respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes.
La décision d'admission, d'inscription sur liste complémentaire ou de non-admission est notifiée au candidat par le directeur de l'établissement.
Par convention, plusieurs établissements peuvent se coordonner pour organiser des jurys d'admissibilité et d'admission communs. Les modalités d'admissibilité et d'admission communes font l'objet d'un avis des instances pédagogiques ou scientifiques compétentes et des conseils d'administration de chaque établissement concerné. Les directeurs des établissements prennent conjointement les décisions relatives à la nomination des jurys et aux admissions.
Versions
L'admission au semestre 7 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'art, du diplôme national d'arts et techniques ou du diplôme national d'arts plastiques et à l'avis de la commission d'admission en deuxième cycle.
La commission comprend au moins trois professeurs du cycle et de l'option concernés nommés par le directeur. L'un des professeurs est titulaire d'un diplôme de doctorat.
Le président de la commission est désigné par le directeur de l'établissement parmi ses membres.
La commission d'admission en deuxième cycle se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.Versions
Lorsque les conditions de l'article 5 ne sont pas remplies, le candidat à l'admission au semestre 7 doit justifier de la validation de 180 crédits européens :
1° Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :
a) Dans un établissement d'enseignement supérieur public ;
b) Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'Etat ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau ;
2° Obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.
Le candidat dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.
Le candidat passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement prévue à l'article 5.
La décision d'admission est prise par la commission d'admission en deuxième cycle à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.Versions
L'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles est ouverte au début de chaque année.
Le candidat à l'admission aux semestres 3, 5 ou 9 dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.Versions
Pour être recevable à l'admission aux semestres 3, 5 et 9, les candidats doivent justifier respectivement de 60, 120 et 240 crédits européens :
1° Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :
a) Dans un établissement d'enseignement supérieur public ;
b) Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'Etat ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau ;
2° Obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.Versions
Le candidat à l'accès aux semestres 3 et 5 passe un entretien avec la commission d'équivalence de premier cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus.
La commission d'équivalence comprend :
― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
― au moins trois professeurs nommés par le directeur.
La décision d'admission en cours de cursus du candidat est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'établissement notifie au candidat la décision de la commission. La décision de refus est motivée.
La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.Versions
Le candidat à l'accès au semestre 9 passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus, prévue à l'article 5.
La décision d'admission des candidats est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.
La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.Versions
Pour les candidats hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la validation du semestre d'intégration suivant l'admission entraîne l'attribution des crédits des semestres antérieurs.
Un test de français correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est requis pour l'entrée en année de diplôme.
Pour les autres années, la maîtrise de la langue française est requise dans les conditions fixées dans le règlement des études.Versions
L'organisation des différents cycles et cursus et les crédits correspondants sont prévus à l'annexe du présent arrêté.
Le changement d'option en cours de deuxième cycle est soumis à l'avis de l'équipe enseignante.
Les formations comportent notamment des préparations à l'insertion professionnelle qui inclut une sensibilisation à la parité femme-homme et une sensibilisation au handicap, conformément aux articles R. 335-48 et suivants du code de l'éducation.
L'enseignement d'au moins une langue étrangère ainsi que la réalisation d'un stage à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4, 5 ou 6, sont obligatoires.
L'attribution des crédits a lieu au semestre 6.VersionsLiens relatifs
L'établissement établit un règlement des études conforme au présent arrêté, qui est soumis à l'avis de l'instance pédagogique et validé par le conseil d'administration. Il fait partie du règlement intérieur de l'établissement.
Chaque établissement rédige un livret de l'étudiant, régulièrement mis à jour, qui présente notamment l'offre pédagogique et les modes d'évaluation du travail de l'étudiant contenus dans le règlement des études.Versions
Les séjours d'études dans un établissement inscrit dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ou dans un établissement hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur font l'objet d'un contrat entre l'étudiant, l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil. Ce contrat spécifie les enseignements suivis et, dans le premier cas, le nombre de crédits européens qui leur est attribué par l'établissement d'accueil si les résultats d'apprentissage sont atteints, dans le deuxième cas, les modalités d'attribution de crédits européens correspondants.
Pour les autres projets de mobilité en France ou à l'étranger, y compris les stages professionnels, le contrat spécifie les enseignements ou le projet suivi, les modalités d'évaluation et les modalités d'attribution de crédits européens correspondants.Versions
L'attribution des crédits procède d'une évaluation dont les modalités sont précisées par le règlement des études.Versions
Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des semestres est de 30.
Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens, à l'exception du passage au semestre 3, qui nécessite l'obtention de 60 crédits, du passage au semestre 6, qui nécessite l'obtention de 150 crédits, et du passage au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.
L'acquisition des crédits manquants du semestre précédent s'effectue les semestres suivants, selon les modalités précisées dans le règlement des études.Versions
L'étudiant disposant de 120 crédits européens à l'issue des quatre premiers semestres, quel que soit le cursus choisi, obtient le certificat d'études d'arts plastiques délivré par le directeur de l'établissement.Versions
Tous les crédits européens correspondant à un cycle, hors crédits attachés aux épreuves du diplôme, sont validés avant la présentation de ce diplôme.
Aucun crédit ne peut se substituer à ceux attachés à la réussite des épreuves du diplôme.Versions
Les étudiants qui n'obtiennent pas le nombre minimum de crédits européens requis pour le passage aux semestres 3, 5, 7 et 9 ou pour la présentation du diplôme peuvent être autorisés à s'inscrire de nouveau dans l'établissement, dans les conditions fixées par le règlement des études.Versions
Les étudiants qui n'obtiennent pas tous les crédits européens attachés aux épreuves des diplômes sont autorisés à s'inscrire à nouveau dans l'établissement.Versions
Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits requis :
165 crédits pour le diplôme national d'art ;
270 crédits pour le diplôme national supérieur d'expression plastique.Versions
Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations.
Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière du travail par une mention.
Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations.
Les candidats peuvent obtenir communication de leur note et de l'appréciation portée par le jury sur le procès-verbal sur demande écrite auprès du directeur de l'établissement.VersionsLe diplôme indique l'option et, le cas échéant, la mention suivie par l'étudiant pendant son cursus.
Il est complété par le supplément au diplôme.
Versions
L'épreuve du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le jury comprenant la présentation par l'étudiant d'un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6.
VersionsLe jury du diplôme national d'art, nommé par le directeur de l'établissement, est composé de trois membres :
- deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ;
- un enseignant de l'établissement.
L'un des membres du jury est un représentant des sciences humaines.
Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le jury de diplôme national d'art se réunit valablement si les trois membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue.
Versions
Article 26 (abrogé)
Les épreuves du diplôme national d'arts plastiques, d'une durée de trente minutes, consistent en un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant d'une large sélection de travaux plastiques réalisés pendant le premier cycle.
A l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du diplôme national d'arts plastiques et attribue les crédits correspondants.VersionsArticle 27 (abrogé)
Le jury du diplôme national d'arts plastiques, nommé par le directeur de l'établissement, comprend trois membres :
― deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ;
― un enseignant de l'établissement chargé de fonctions de coordination dans le cursus considéré.
Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Les décisions sont prises à la majorité absolue.Versions
Le diplôme national supérieur d'expression plastique comprend deux épreuves :
― la soutenance d'un mémoire ;
― la soutenance d'un travail plastique.
La soutenance du mémoire, d'une durée de vingt minutes, comprend un échange avec les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire.
La soutenance du travail plastique, d'une durée de quarante minutes, comprend un échange avec le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique.
La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l'équipe pédagogique. A l'issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire établissent un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique.
En fin de semestre 10, le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique assiste à la présentation du travail plastique. A l'issue de cette épreuve, il délibère sur l'attribution du diplôme national d'expression plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire. Il attribue les crédits correspondants au mémoire et au travail plastique.Versions
I. ― Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique, nommé par le directeur de l'établissement, est composé de cinq membres :
― un représentant de l'établissement choisi parmi les enseignants ;
― quatre personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique se réunit valablement si au moins quatre membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. ― Les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire, dont l'un est titulaire d'un diplôme de doctorat, sont :
― le représentant de l'établissement ;
― l'une des quatre personnalités qualifiées.Versions
Le diplôme national d'art et le diplôme national supérieur d'expression plastique peuvent être délivrés par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. La durée totale d'activité exigée est au moins d'une année équivalent temps plein, en tant qu'artiste ou enseignant, dans l'option concernée. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Le candidat peut justifier de son activité d'artiste notamment par son affiliation à la Maison des artistes ou à l'aide de documents permettant d'attester de son engagement professionnel, tels que contrats, commandes, factures, expositions, catalogues.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.Versions
I. ― La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est prise par le directeur de l'établissement après avis de la commission de validation des acquis de l'expérience.
La commission de validation des acquis de l'expérience se prononce au regard de la durée de cette expérience et de l'adéquation entre l'expérience acquise dans les activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et le référentiel du diplôme.
II. ― La commission comprend au moins quatre membres :
― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
― un membre de l'équipe administrative ;
― au moins deux professeurs nommés par le directeur.
La commission se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres.
Toute décision de non-recevabilité prise par le directeur, après avis de la commission de recevabilité, doit être motivée et faire l'objet d'une notification au candidat.VersionsLe jury pour l'obtention du diplôme national d'art par la validation des acquis de l'expérience comprend trois membres nommés par le directeur de l'établissement :
- deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de compétences concerné ;
- un professeur.
Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à l'établissement.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le jury se réunit valablement si au moins trois membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.VersionsArticle 33 (abrogé)
Le jury pour l'obtention du diplôme national des arts plastiques par la validation des acquis de l'expérience comprend trois membres nommés par le directeur de l'établissement :
― deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de compétences concerné ;
― un professeur.
Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à l'établissement.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le jury se réunit valablement si au moins trois membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Versions
Le jury pour l'obtention du diplôme national supérieur d'expression plastique par la validation des acquis de l'expérience comprend cinq membres nommés par le directeur de l'établissement :
― deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de compétences concerné ;
― deux professeurs, un théoricien titulaire d'un diplôme de doctorat et un praticien du domaine de compétences concerné ;
― une personnalité qualifiée dans le domaine de compétences concerné extérieure à l'établissement.
Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à l'établissement.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le jury se réunit valablement si au moins quatre membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.VersionsLes candidats au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique sont évalués par le jury à la suite des entretiens suivants :
- un entretien de trente minutes avec le candidat portant sur le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, parties 1 et 2 ;
- un entretien portant sur la présentation du travail plastique du candidat d'une durée de trente minutes pour les candidats au diplôme national d'art et d'une durée de quarante minutes pour les candidats au diplôme national supérieur d'expression plastique.VersionsLe jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - Annexe (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - TITRE II : L'ANNÉE PROPÉDEUTIQUE. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - TITRE III : LE CYCLE COURT. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - TITRE IV : LE CYCLE LONG. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - TITRE V : COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIVALENCE. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - a) La phase Programme. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - b) La phase Projet. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 20 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 21 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 22 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 23 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 24 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 25 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 26 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 27 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 28 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 29 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 30 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 31 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 32 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 33 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 34 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 35 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 36 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 37 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 38 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 39 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 40 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 41 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 42 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 43 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 44 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 45 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 46 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 47 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 48 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 49 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 1997 - art. 9 (Ab)
Versions
Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Article PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 - art.
Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 - art. 14PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS ET GRILLES DES CRÉDITS
I - Le premier cycle d'arts plastiques
Tronc commun du cursus conduisant au diplôme national d'art (DNA)
Semestres 1 et 2
ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 1Nombre de crédits : 30
SEMESTRE 2Nombre de crédits : 30
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques
18
16Histoire, théorie des arts et langue étrangère
10
10Bilan du travail plastique et théorique (1)
2
4(1) Le bilan est effectué collégialement. Il évalue en particulier le choix des travaux, un accrochage, la maturité du travail de l'étudiant en fin de semestre.
I. - Cursus conduisant au diplôme national d'art (DNA) : option artSemestres 3 et 4
ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 3Nombre de crédits : 30
SEMESTRE 4Nombre de crédits : 30
Méthodologie, techniques et mises en œuvre
16
14Histoire, théorie des arts et langue étrangère
8
8Recherches et expérimentations
2
4Bilan
4
4
Semestres 5 et 6
ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 5Nombre de crédits : 30
SEMESTRE 6Nombre de crédits : 30
Méthodologie, techniques et mises en œuvre
12
4Histoire, théorie des arts et langue étrangère
8
5Recherches personnelles plastiques
6
4Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6)
4
15Stage
2Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4, 5 ou 6. Les crédits sont attribués au semestre 6. Ils peuvent être attribués jusqu'à la fin du semestre 6 pour les étudiants qui effectueraient leur stage après le diplôme.
II. - Cursus conduisant au diplôme national d'art (DNA) : option design et option communicationSemestres 3 et 4
ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 3Nombre de crédits : 30
SEMESTRE 4Nombre de crédits : 30
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre
16
14Histoire, théorie des arts et langue étrangère
8
8Recherches et expérimentations
2
4Bilan
4
4
Semestres 5 et 6
ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 5Nombre de crédits : 30
SEMESTRE 6Nombre de crédits : 30
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre
12
4Histoire, théorie des arts et langue étrangère
8
5Recherches et expérimentations personnelles
6
4Stage, expérimentation des milieux de création et de production
2Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6)
4
15Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4, 5 ou 6. Les crédits sont attribués au semestre 6. Ils peuvent être attribués jusqu'à la fin du semestre 6 pour les étudiants qui effectueraient leur stage après le diplôme.
II. - 2e cycle d'arts plastiques
Semestres 7 et 8
ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 7
Nombre de crédits : 30SEMESTRE 8
Nombre de crédits : 30Initiation à la recherche
Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts9 9 Projet plastique
Prospective, méthodologie, production20 20 Langue étrangère
1 1 Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Le séjour et le stage sont crédités en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.
Semestres 9 et 10
ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 9
Nombre de crédits : 30SEMESTRE 10
Nombre de crédits : 30Méthodologie de la recherche
(dont suivi du mémoire)20 Mise en forme du projet personnel
10 Epreuves du diplôme
Mémoire : 5
Travail plastique : 25VersionsL'arrêté du 16 juillet 2013 est complété par une annexe " Référentiel du métier d'auteur, dans les domaines de l'art, de la communication et du design " relative au diplôme national d'art, publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
Versions
Fait le 16 juillet 2013.
Aurélie Filippetti