Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes

JORF n°0170 du 24 juillet 2013

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2021

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 - art. 3

L'admission au semestre 7 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'art, du diplôme national d'arts et techniques ou du diplôme national d'arts plastiques et à l'avis de la commission d'admission en deuxième cycle.
La commission comprend au moins trois professeurs du cycle et de l'option concernés nommés par le directeur. L'un des professeurs est titulaire d'un diplôme de doctorat.
Le président de la commission est désigné par le directeur de l'établissement parmi ses membres.
La commission d'admission en deuxième cycle se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.