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TITRE Ier : L'ADMISSION (Articles 2 à 11)
TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET ATTRIBUTION DE CRÉDITS (Articles 12 à 20)
TITRE III : LES DIPLÔMES (Articles 21 à 36)
Chapitre Ier : L'obtention des diplômes dans le cadre de la formation initiale (Articles 21 à 29)
Section 1 : Dispositions communes au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique (Articles 21 à 23)
Section 2 : Le diplôme national d'art (Articles 24 à 25)
ABROGÉSection 3 : Le diplôme national d'arts plastiques
Section 4 : Le diplôme national supérieur d'expression plastique (Articles 28 à 29)
Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience (Articles 30 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 37 à 38)
Annexe (Articles PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS à REFERENTIEL DU METIER D'AUTEUR)
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/07/2013Version en vigueur depuis le 25 juillet 2013
L'étudiant disposant de 120 crédits européens à l'issue des quatre premiers semestres, quel que soit le cursus choisi, obtient le certificat d'études d'arts plastiques délivré par le directeur de l'établissement.