Article 1
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Les pouponnières, établissements définis par l'article 1er du décret n° 74-58 du 15 janvier 1974, doivent en ce qui concerne l'aménagement des locaux, les soins à donner aux enfants, les garanties à exiger du personnel et les modalités du contrôle administratif remplir les conditions suivantes :
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Lorsque l'établissement héberge à la fois des enfants qui marchent et des enfants qui ne marchent pas, la disposition des locaux doit permettre la séparation des deux catégories en cas de besoin.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Tous les locaux des pouponnières doivent avoir un sol imperméable, lavable à l'eau additionnée de détergents neutres et de produit de désinfection. Le revêtement des murs et des cloisons doit être lavable, clair et ininflammable. Ces locaux doivent être largement éclairés et munis d'un système efficace d'aération permanente.
Un chauffage central réglable est exigé. La température minimale doit être de 20 °C dans l'établissement.
L'éclairage électrique est obligatoire avec possibilité de mise en veilleuse pendant la nuit.
Les prises de courant ne doivent pas être accessibles aux enfants.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Les locaux d'hébergement des pouponnières comportent des chambres individuelles et collectives, des salles de jeux et de repas.
Ces locaux doivent être protégés du soleil par un système de stores extérieurs et le cas échéant dotés d'un dispositif de protection contre les insectes.
Ils doivent comporter des cloisons intérieures transparentes, qui permettent la surveillance des enfants placés dans les berceaux et qui laissent la possibilité aux enfants alités de se voir entre eux.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Les chambres doivent avoir une superficie minimale de trois mètres carrés et un volume de neuf mètres cubes par enfant.
Les chambres collectives ne doivent pas contenir plus de six berceaux ou lits-parcs.
Les berceaux et les lits-parcs doivent être d'un entretien facile, d'un modèle élevé au-dessus du sol pour faciliter les soins et disposés de façon à recevoir un éclairage et une aération suffisants. L'écart entre deux lits ou berceaux doit être au moins d'un mètre.
Pour les enfants de plus de huit mois, des lits-parcs doivent être utilisés. L'espacement entre les barreaux des parois latérales du lit-parc ne doit pas permettre le passage de la tête de l'enfant.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Chaque chambre individuelle ou collective réservée à des enfants qui ne marchent pas doit être munie d'une baignoire-lavabo à eau chaude et eau froide, d'un pèse-bébé et d'un thermomètre mural.
La toilette et le change fréquent de ces enfants doivent se faire sur place.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
La toilette et le change des enfants qui marchent peuvent être faits dans une salle commune spéciale comportant des lavabos, des douches ou des baignoires d'un modèle approprié à l'âge de l'enfant. Dans cette salle il doit y avoir des water-closets appropriés à l'âge des enfants et des pots individuels numérotés en nombre égal à celui des enfants.
Dans cette salle sont installées une balance et une toise. Des armoires sont réservées aux effets personnels des enfants.
Article 8
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Une ou plusieurs salles de jeux suivant le nombre des enfants hébergés dans l'établissement et pouvant servir de salles de repas doivent être aménagées.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Toute pouponnière doit comporter une infirmerie comprenant des chambres individuelles regroupées, cloisonnées selon les prescriptions de l'article 4 et représentant un nombre de lits supplémentaires égal au moins à 5 p. 100 des lits de l'établissement.
Chacune de ces chambres, qui doit avoir une ventilation directe, est munie d'une baignoire-lavabo, d'un pèse-bébé et d'un thermomètre mural.
L'infirmerie est disposée de telle sorte que l'enfant malade puisse être soigné et alimenté sans que le personnel ait à traverser les salles où se trouvent les autres enfants.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Une ou plusieurs unités d'hébergement sont particulièrement affectées aux enfants nouvellement admis.
Ces unités comportent une ou plusieurs chambres individuelles pour les enfants de moins de six mois et une ou plusieurs chambres collectives pour les enfants plus âgés.
Article 11
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
La cuisine et la biberonnerie doivent être indépendantes l'une de l'autre. Leurs sols et leurs murs doivent être facilement lavables. Toutes précautions doivent être prises pour éviter la pénétration des insectes et des animaux.
La biberonnerie doit être divisée en deux zones distinctes permettant, d'une part, le nettoyage et la stérilisation des biberons, d'autre part, la préparation correcte des laits et produits de régime et le maintien à basse température des biberons préparés d'avance.
Les tétines, après ébullition, sont conservées à sec dans un récipient stérile et fermé. Les biberons utilisés doivent être d'un modèle à large goulot facile à nettoyer.
Article 12
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Toute pouponnière doit posséder un jardin suffisamment spacieux et ayant une bonne exposition pour permettre les sorties régulières des enfants. Une aire de jeux doit être aménagée pour les plus grands.
Des terrasses doivent permettre d'installer les berceaux des plus petits.
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
L'eau doit être potable et en qualité suffisante.
Le circuit d'évacuation du linge souillé doit être conçu de manière à empêcher que ce linge reste dans les locaux d'hébergement.
Le linge et le matériel lavables doivent être lessivés dans une buanderie équipée de façon à permettre une désinfection efficace et un rinçage à l'eau pure.
En cas d'utilisation de linge à usage unique, un incinérateur doit être prévu.
Article 14
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
L'aménagement général des locaux et l'organisation de l'établissement doivent permettre l'évacuation facile et rapide des enfants en cas d'incendie.
L'établissement doit être relié directement au réseau téléphonique, les adresses et numéros de téléphone nécessaires en cas d'urgence étant placés en évidence à proximité de l'appareil.
Article 15
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Lorsqu'une pouponnière est annexée à un autre établissement, elle doit disposer d'une entrée particulière et toutes dispositions doivent être prises pour éviter les contacts des personnes, et notamment des enfants venus de l'extérieur avec les enfants de la pouponnière.
Article 16
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
L'admission d'un enfant en pouponnière ne peut être prononcée sans que la direction ait reçu un dossier comportant notamment :
1° L'état civil de l'enfant ;
2° Le carnet de santé de l'enfant avec la mention des vaccinations faites ou des contre-indications éventuelles ;
3° S'il s'agit d'une pouponnière à caractère sanitaire :
a) Une observation médicale suffisamment détaillée justifiant le séjour ;
b) Les résultats des traitements et des examens antérieurement pratiqués ainsi que ceux qui doivent être prévus durant le séjour de l'enfant dans l'établissement ;
4° S'il s'agit d'une pouponnière à caractère social : un rapport détaillé qui donne les précisions nécessaires sur les motifs de la demande d'admission et tous renseignements utiles sur la famille de l'enfant ;
5° Pour toute admission, quelle que soit la nature de la pouponnière : un rapport du service social sur la famille de l'enfant.
L'admission définitive ne peut être prononcée qu'après un examen de l'enfant par le médecin de la pouponnière. Cet examen doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'entrée de l'enfant.
Article 17
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Tout entrant est d'abord admis dans l'unité d'observation prévue à l'article 10 du présent arrêté et y réside pendant le temps jugé nécessaire par le médecin.
Article 18
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
L'enfant, au cours de son séjour, doit subir un examen médical au moins une fois par semaine. Avant son départ de l'établissement, il doit faire l'objet d'un bilan médical.
Les résultats de ces examens doivent figurer sur sa fiche médicale et sur son carnet de santé mis à jour.
Tout enfant qui, à son entrée dans l'établissement, n'a pas reçu les vaccinations obligatoires ou recommandées pour les enfants hébergés en collectivité, doit les recevoir, le plus tôt possible après son admission, sauf contre-indication.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/04/1976Version en vigueur depuis le 22 avril 1976
Modifié par Arrêté 1976-04-05 art. 1 JORF 22 avril 1976
Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés.
La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le médécin ou le responsable de l'établissement, lorsqu'il s'agit d'une pouponnière à caractère social, le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant. Ce délai de prolongation ne pourra en aucun cas excéder dix mois.
Article 20
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Chaque enfant doit être l'objet d'une surveillance constante ; jusqu'à six mois, il doit être, dans toute la mesure du possible, soigné par les mêmes personnes.
Article 21
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Le lit de l'enfant porte son numéro d'ordre. Ses objets de toilette personnels sont maintenus dans un état de propreté constant : ils sont placés dans un casier individuel portant le même numéro d'ordre que le lit. Sur une feuille individuelle d'observation sont inscrits les courbes de poids et de taille et les indications du régime, les traitements entrepris, les incidents médicaux. Ces renseignements doivent être transcrits sur le carnet de santé.
Article 22
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, il est placé dans une chambre de l'infirmerie et n'a aucun contact avec les autres enfants. Le médecin de la pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier de l'opportunité de l'hospitalisation de l'enfant.
Article 23
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
En cas de maladie contagieuse, quelle qu'elle soit, survenant dans l'établissement, le médecin responsable envisage les mesures à prendre en accord avec le médecin inspecteur départemental de la santé. Il peut procéder à l'éviction des malades et à l'isolement immédiat des suspects, suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection des locaux ou de vaccination des enfants et, d'une manière générale, exiger toute mesure utile déterminée en fonction des instructions générales du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Des mesures analogues doivent être prises si des cas de maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve la pouponnière, et dans des conditions telles qu'elles font craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.
Article 24
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Les visites familiales sont prévues à des dates et heures fixées par le règlement intérieur, qui doit être affiché dans les salles de réception.
Les parents sont admis dans les salles et dans les jardins.
Toutefois, les visites de plus de deux personnes à la fois peuvent être interdites par la direction.
L'entrée de la pouponnière est strictement interdite à toute personne non régulièrement mandatée, aux enfants de moins de quinze ans, ainsi qu'aux parents malades et à ceux qui ont à leur domicile un malade contagieux.
Article 25
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Outre la surveillance médicale régulière dont ils font l'objet, les enfants subissent les différents examens que leur état de santé peut exiger. Des médecins spécialistes peuvent être appelés à donner des soins en tant que de besoin.
Article 26
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
La personne assurant la direction doit être logée dans l'établissement ou à proximité immédiate.
Article 27
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Le personnel de la pouponnière doit être âgé de dix-huit ans au moins. Il doit comprendre, outre la personne assurant la direction :
A. - Du personnel soignant et de surveillance composé :
a) D'une puéricultrice diplômée d'Etat assistée d'une ou plusieurs autres puéricultrices diplômées d'Etat ou, à défaut, d'infirmières diplômées d'Etat, à raison d'une présente pour trente lits ou fraction de trente lits, si l'établissement comporte plus de trente lits, pour assurer une surveillance sanitaire continue de jour et de nuit ;
b) D'auxiliaires de puériculture diplômées en nombre suffisant pour assurer la permanence des soins maternels à raison d'une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et trente enfants de nuit. Par dérogation et à titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières ;
c) D'une ou plusieurs jardinières d'enfants ou éducateurs de jeunes enfants pour les enfants de plus de dix-huit mois, à raison d'une personne présente pour douze enfants ou fraction de douze durant la journée.
B. - Du personnel de service.
C. - L'établissement doit s'assurer le concours d'un ou d'une psychologue et, en tant que de besoin, des personnels spécialisés et des rééducateurs nécessaires.
Les pouponnières à caractère sanitaire doivent, en fonction de la catégorie d'enfants qu'elles reçoivent, s'assurer le concours de médecins spécialistes.
Article 28
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Le personnel de l'établissement doit être indemne de toute affection tuberculeuse, à l'exception des séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
Avant leur entrée en fonctions, les membres du personnel, y compris la personne assurant la direction, doivent se soumettre à un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.
Toute personne qui occupe un emploi dans l'établissement est assujettie aux dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique et de l'arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire.
Article 29
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Tous les membres du personnel doivent subir annuellement, ainsi que lors de toute reprise de fonctions après une interruption pour cause de maladie de plus de quinze jours, un examen médical comportant un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.
Après une affection contagieuse quelle qu'elle soit, l'agent ne peut reprendre son service que s'il a été reconnu inapte à transmettre l'affection. Il faudra notamment que des examens répétés démontrent que la personne malade n'est plus porteuse de germes pathogènes.
Le personnel doit se soumettre à toutes les mesures prophylactiques qui pourront être prescrites par le médecin responsable de l'établissement. En particulier, le port du masque sera exigé de tout membre du personnel toutes les fois que le médecin de la pouponnière le jugera utile.
Article 30
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
La direction de la pouponnière doit tenir :
1° Un registre spécial sur lequel le médecin responsable de la pouponnière appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignés toutes les remarques, tous les incidents d'ordre médical ainsi que toutes les prescriptions. Y figurent également les observations des médecins inspecteurs de la santé et des fonctionnaires chargés du contrôle médical ;
2° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date de naissance de chaque enfant, les noms, adresses et professions des parents, la date de l'admission de l'enfant, la mention des vaccinations, la date et le motif de sortie. Sur ce registre, chaque enfant a un numéro qui sera reproduit sur les fiches d'observation ;
3° Un dossier médico-psychologique regroupant notamment les fiches médicales d'observation prévues aux articles 18 et 21 du présent arrêté et le bilan du comportement de l'enfant ;
4° Un carnet de préparations alimentaires et menus quotidiens ;
5° Des dossiers médicaux pour tous les membres du personnel comportant la date et les résultats des examens de surveillance et l'indication du médecin ou de l'organisme les ayant pratiqués.
Tous ces documents doivent être conservés dans l'établissement et tenus à la disposition des médecins inspecteurs départementaux de la santé, des médecins départementaux de protection maternelle et infantile et de tout médecin mandaté par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le dossier médico-psychologique de l'enfant qui est transféré d'une pouponnière dans un autre établissement doit être transmis à la direction de celui-ci.
La direction doit assurer les liaisons nécessaires avec le service social des secteurs où résident les familles des enfants admis dans l'établissement.
Article 31
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
La direction de l'établissement est tenue d'adresser dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, au préfet, un état faisant ressortir le nombre d'enfants hébergés au cours du trimestre ainsi que le nombre de journées d'hospitalisation. En ce qui concerne les pouponnières à caractère sanitaire, le nombre d'enfants admis pour chacune des catégories définies à l'article 1er du décret n° 74-58 du 15 janvier 1974 devra être indiqué annuellement.
La direction de l'établissement peut être appelée à fournir, sur demande expresse du médecin chargé du service de protection maternelle et infantile à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, tous les renseignements en sa possession pour l'élaboration de statistiques ou enquêtes de mortalité et de morbidité infantiles.
Article 32
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
A la date de publication du présent arrêté les personnes physiques ou morales qui gèrent une pouponnière disposent d'un délai d'un an pour :
1° Modifier leurs locaux en vue de les rendre aussi conformes que possible aux normes précitées, sans pour autant être astreintes à procéder à des travaux affectant le gros oeuvre ;
2° Tenir compte des nouvelles normes de personnel prescrites et des qualifications exigées.
Article 33
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Les dispositions de l'arrêté du 18 avril 1951, modifié par l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1964 relatif à la réglementation des pouponnières, sont abrogées.
Article 34
Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1976
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Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la santé publique, livre II, titre Ier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 74-58 du 15 janvier 1974 ; Vu l'avis de la commission de la protection sanitaire de l'enfance du conseil permanent d'hygiène sociale ; Sur la proposition du directeur général de la santé,
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
MICHEL PONIATOWSKI
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale,
MARIE-MADELEINE DIENESCH