Article 19
Modifié par Arrêté 1976-04-05 art. 1 JORF 22 avril 1976
Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés.
La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le médécin ou le responsable de l'établissement, lorsqu'il s'agit d'une pouponnière à caractère social, le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant. Ce délai de prolongation ne pourra en aucun cas excéder dix mois.