Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières

En vigueur depuis le 13/02/1974En vigueur depuis le 13 février 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1976

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Article 22

Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974

Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, il est placé dans une chambre de l'infirmerie et n'a aucun contact avec les autres enfants. Le médecin de la pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier de l'opportunité de l'hospitalisation de l'enfant.