Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières

En vigueur depuis le 13/02/1974En vigueur depuis le 13 février 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1976

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Article 27

Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974

Le personnel de la pouponnière doit être âgé de dix-huit ans au moins. Il doit comprendre, outre la personne assurant la direction :

A. - Du personnel soignant et de surveillance composé :

a) D'une puéricultrice diplômée d'Etat assistée d'une ou plusieurs autres puéricultrices diplômées d'Etat ou, à défaut, d'infirmières diplômées d'Etat, à raison d'une présente pour trente lits ou fraction de trente lits, si l'établissement comporte plus de trente lits, pour assurer une surveillance sanitaire continue de jour et de nuit ;

b) D'auxiliaires de puériculture diplômées en nombre suffisant pour assurer la permanence des soins maternels à raison d'une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et trente enfants de nuit. Par dérogation et à titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières ;

c) D'une ou plusieurs jardinières d'enfants ou éducateurs de jeunes enfants pour les enfants de plus de dix-huit mois, à raison d'une personne présente pour douze enfants ou fraction de douze durant la journée.

B. - Du personnel de service.

C. - L'établissement doit s'assurer le concours d'un ou d'une psychologue et, en tant que de besoin, des personnels spécialisés et des rééducateurs nécessaires.

Les pouponnières à caractère sanitaire doivent, en fonction de la catégorie d'enfants qu'elles reçoivent, s'assurer le concours de médecins spécialistes.