Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières

En vigueur depuis le 13/02/1974En vigueur depuis le 13 février 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1976

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Article 29

Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974

Tous les membres du personnel doivent subir annuellement, ainsi que lors de toute reprise de fonctions après une interruption pour cause de maladie de plus de quinze jours, un examen médical comportant un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.

Après une affection contagieuse quelle qu'elle soit, l'agent ne peut reprendre son service que s'il a été reconnu inapte à transmettre l'affection. Il faudra notamment que des examens répétés démontrent que la personne malade n'est plus porteuse de germes pathogènes.

Le personnel doit se soumettre à toutes les mesures prophylactiques qui pourront être prescrites par le médecin responsable de l'établissement. En particulier, le port du masque sera exigé de tout membre du personnel toutes les fois que le médecin de la pouponnière le jugera utile.