Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières

En vigueur depuis le 13/02/1974En vigueur depuis le 13 février 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1976

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Article 28

Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974

Le personnel de l'établissement doit être indemne de toute affection tuberculeuse, à l'exception des séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.

Avant leur entrée en fonctions, les membres du personnel, y compris la personne assurant la direction, doivent se soumettre à un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.

Toute personne qui occupe un emploi dans l'établissement est assujettie aux dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique et de l'arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire.