Article 17
Tout entrant est d'abord admis dans l'unité d'observation prévue à l'article 10 du présent arrêté et y réside pendant le temps jugé nécessaire par le médecin.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1976
Tout entrant est d'abord admis dans l'unité d'observation prévue à l'article 10 du présent arrêté et y réside pendant le temps jugé nécessaire par le médecin.
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