Article 9
Toute pouponnière doit comporter une infirmerie comprenant des chambres individuelles regroupées, cloisonnées selon les prescriptions de l'article 4 et représentant un nombre de lits supplémentaires égal au moins à 5 p. 100 des lits de l'établissement.
Chacune de ces chambres, qui doit avoir une ventilation directe, est munie d'une baignoire-lavabo, d'un pèse-bébé et d'un thermomètre mural.
L'infirmerie est disposée de telle sorte que l'enfant malade puisse être soigné et alimenté sans que le personnel ait à traverser les salles où se trouvent les autres enfants.