Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières

En vigueur depuis le 13/02/1974En vigueur depuis le 13 février 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur depuis le 13/02/1974Version en vigueur depuis le 13 février 1974

En cas de maladie contagieuse, quelle qu'elle soit, survenant dans l'établissement, le médecin responsable envisage les mesures à prendre en accord avec le médecin inspecteur départemental de la santé. Il peut procéder à l'éviction des malades et à l'isolement immédiat des suspects, suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection des locaux ou de vaccination des enfants et, d'une manière générale, exiger toute mesure utile déterminée en fonction des instructions générales du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Des mesures analogues doivent être prises si des cas de maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve la pouponnière, et dans des conditions telles qu'elles font craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.