Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du secrétaire d'Etat aux forces armées (marine),
Vu la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps d'officiers de l'armée de mer et du corps des équipages de la flotte ;
Vu la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer ;
Vu le décret du 15 août 1933 relatif au recrutement, au congédiement et à la réforme des marins et militaires de l'armée de mer ;
Vu le décret du 24 avril 1937 fixant le statut des sous-officiers de carrière,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 24/04/1954Version en vigueur depuis le 24 avril 1954
Généralités.
1. Les marins pompiers sont chargés en métropole et outre-mer de protéger contre l'incendie les édifices des ports et arsenaux de la marine nationale et de concourir à la lutte contre l'incendie à bord des bâtiments, soit dans un arsenal, soit en rade, ainsi que dans les bases de l'aéronautique navale. Ils participent également à la lutte contre les agressifs et concourent aux missions de sauvetage et de secourisme. Sur ordre des autorités maritimes locales, ils interviennent contre les sinistres hors des zones militaires, en renfort des moyens mis en oeuvre par les autorités civiles. Ils peuvent être détachés en tous lieux par décision ministérielle.
En temps de guerre, ils peuvent recevoir toute destination.
2. Les marins pompiers sont soumis aux règles de compétence juridictionnelle de discipline et de subordination applicables au personnel du corps des équipages de la flotte.
3. La hiérarchie des marins pompiers comprend les grades suivants:
Matelot pompier ;
Quartier-maître pompier ;
Second maître pompier ;
Maître pompier ;
Premier maître pompier ;
Maître principal pompier.
Le grade de matelot ne comprend qu'une classe qui correspond à celle de matelot de 1re classe du corps des équipages de la flotte. Le grade de quartier-maître et le grade de second maître comprend deux classes.
4. Les marins pompiers sont répartis en compagnies dont le siège est fixé par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) qui détermine également, dans les limites de l'effectif budgétaire, la répartition par grades du personnel affecté à chaque compagnie.
Article 2
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Recrutement.
1. Les marins pompiers se recrutent normalement parmi les quartiers-maîtres et matelots du corps des équipages de la flotte, présents au service ou congédiés, réunissant les conditions fixées par arrêté ministériel.
2. Il peut être fait appel au personnel des autres corps de l'armée de mer ou des autres armées dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Article 3
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Rengagements.
Les marins pompiers qui désirent rester au service sont tenus de contracter des rengagements tant qu'ils n'appartiennent pas au cadre de maistrance prévu à l'article 4 suivant.
Sous réserve des dispositions prévues par un arrêté ministériel, les dispositions du décret du 15 août 1933 et de l'arrêté du 3 août 1934 sur le recrutement de l'armée de mer sont applicables aux marins pompiers.
Article 4
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Cadre de maistrance.
Le corps des marins pompiers comporte un cadre de maistrance dans lequel peuvent être admis les sous-officiers du corps réunissant huit ans de services militaires (non compris le temps passé dans les écoles préparatoires) dont deux années dans le grade de second maître. Les sous-officiers pompiers du cadre de maistrance sont soumis au statut fixé par le règlement d'administration publique du 24 avril 1937. L'autorité qualifiée pour accepter leur offre de démission est le préfet maritime ou le commandant de la marine.
Article 5
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Notes.
1. Les matelots, quartiers-maîtres, seconds maîtres et maîtres pompiers reçoivent semestriellement des notes chiffrées et des points semestriels complémentaires dans les conditions analogues à celles prévues pour les équipages de la flotte.
2. Les dispositions du décret organique du corps des équipages de la flotte relatives à l'attribution de points exceptionnels, de points supplémentaires et de points négatifs leur sont également applicables dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
3. Les premiers maîtres et les maîtres principaux pompiers sont notés dans les mêmes conditions que le personnel de même grade du corps des équipages de la flotte.
Article 6
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Avancement en grade.
1. Nul marin pompier ne peut être promu au grade supérieur s'il ne compte au moins une année de service dans son grade dans le corps des marins pompiers et s'il n'a fait l'objet d'une proposition d'avancement.
Le mode d'attribution des propositions d'avancement ainsi que les conditions particulières d'aptitude professionnelle à remplir pour l'accès à certains grades sont fixés par arrêté ministériel.
2. Les promotions au grade de quartier-maître sont prononcées trimestriellement par le major général du port dont dépend la compagnie, en faveur du personnel réunissant le nombre de points fixés par le département de la marine.
Les promotions aux grades de second maître, maître et premier maître sont concédées par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) pour l'ensemble des vacances existantes dans ces grades en suivant les listes par ordre de mérite.
3. Les premiers maîtres pompiers ne peuvent accéder au grade de maître principal qu'après inscription à un tableau d'avancement arrêté par le secrétaire d'Etat.
Des tableaux supplémentaires d'avancement peuvent être établis en cours d'année si les besoins du service l'exigent.
Les premiers maîtres inscrits au tableau d'avancement peuvent en être rayés par décision du secrétaire d'Etat, soit sur leur demande, soit d'office pour fait grave ou inaptitude professionnelle.
Sous cette réserve, la durée de leur inscription n'est pas limitée.
Article 7
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Avancement en classe.
1. Les quartiers-maîtres de 2e classe pompiers peuvent être proposés pour l'avancement à la 1re classe dès qu'ils réunissent un an de services dans la 2e classe.
Les seconds maîtres de 2e classe pompiers peuvent être proposés pour l'avancement à la 1re classe dès qu'ils réunissent deux ans de services dans la 2e classe.
2. Ces personnels peuvent être nommés à la 1re classe s'ils réunissent le nombre de points fixés par le secrétaire d'Etat, sous réserve qu'ils ne se trouvent pas dans le cas d'être exclus des listes par ordre de mérite.
Les autorités qualifiées pour procéder à ces nominations sont désginées par arrêté ministériel.
Article 8
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Avancement d'office.
1. Des avancements d'office, en grade ou en classe, peuvent être concédés aux marins pompiers qui ont rendu des services exceptionnels en temps de guerre, au cours d'évènements de mer, de calamités, de sinistres, accidents ou actions périlleuses, ainsi qu'à ceux qui ont été grièvement blessés ou qui ont contracté en service une affection grave.
Ces avancements sont concédés par le secrétaire d'Etat, sur rapport circonstancié de l'autorité maritime dont relève le personnel en cause.
2. Dans le cas particulier des premiers maîtres, les propositions de l'autorité maritime ou la décision du secrétaire d'Etat peuvent être limitées à l'inscription d'office au tableau d'avancement.
Article 9
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Récompenses honorifiques.
Les dispositions du décret organique du corps des équipages de la flotte relatives aux récompenses honorifiques sont applicables aux marins pompiers.
Article 10
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Congés. - Permissions.
Les marins pompiers peuvent obtenir des congés et des permissions dans les conditions prévues par un arrêté ministériel.
Article 11
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Réforme.
Les marins pompiers sont réformés ou rayés du cadre de maistrance pour inaptitude physique suivant les règles applicables au personnel du corps des équipages de la flotte.
Article 12
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Congédiement.
1. Les règles générales relatives au congédiement sont fixées par le décret sur le recrutement de l'armée de mer.
2. Les limites d'âge pour le maintien en activité de service des marins pompiers sont fixées par décret.
Article 13
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Logement.
Certains gradés du corps des marins pompiers pourront bénéficier de logements concédés par nécessité absolue de service dans les conditions fixées par le décret n° 49-742 du 7 juin 1949 rendu applicable aux personnels militaires par le décret n° 49-1618 du 23 décembre 1949.
Article 14
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Dispositions transitoires.
Les mesures transitoires nécessaires pour l'application des dispositions du présent décret seront prévues par arrêté ministériel.
Article 15
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Toutes dispositions contraires aux prescriptions du présent décret sont abrogées.
Article 16
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Le ministre de la défense nationale et des forces armées et le secrétaitre d'Etat aux forces armées (marine) sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 1954.
JOSEPH LANIEL.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
R. PLEVEN.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine),
JACQUES GAVINI.