Article 1
Généralités.
1. Les marins pompiers sont chargés en métropole et outre-mer de protéger contre l'incendie les édifices des ports et arsenaux de la marine nationale et de concourir à la lutte contre l'incendie à bord des bâtiments, soit dans un arsenal, soit en rade, ainsi que dans les bases de l'aéronautique navale. Ils participent également à la lutte contre les agressifs et concourent aux missions de sauvetage et de secourisme. Sur ordre des autorités maritimes locales, ils interviennent contre les sinistres hors des zones militaires, en renfort des moyens mis en oeuvre par les autorités civiles. Ils peuvent être détachés en tous lieux par décision ministérielle.
En temps de guerre, ils peuvent recevoir toute destination.
2. Les marins pompiers sont soumis aux règles de compétence juridictionnelle de discipline et de subordination applicables au personnel du corps des équipages de la flotte.
3. La hiérarchie des marins pompiers comprend les grades suivants:
Matelot pompier ;
Quartier-maître pompier ;
Second maître pompier ;
Maître pompier ;
Premier maître pompier ;
Maître principal pompier.
Le grade de matelot ne comprend qu'une classe qui correspond à celle de matelot de 1re classe du corps des équipages de la flotte. Le grade de quartier-maître et le grade de second maître comprend deux classes.
4. Les marins pompiers sont répartis en compagnies dont le siège est fixé par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) qui détermine également, dans les limites de l'effectif budgétaire, la répartition par grades du personnel affecté à chaque compagnie.