Décret n° 54-448 du 16 avril 1954 portant organisation du corps des marins pompiers.

JORF du 23 avril 1954

En vigueur depuis le 24/04/1954En vigueur depuis le 24 avril 1954

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 1954

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Article 10

Version en vigueur depuis le 24/04/1954Version en vigueur depuis le 24 avril 1954

Congés. - Permissions.

Les marins pompiers peuvent obtenir des congés et des permissions dans les conditions prévues par un arrêté ministériel.