Article 4
Cadre de maistrance.
Le corps des marins pompiers comporte un cadre de maistrance dans lequel peuvent être admis les sous-officiers du corps réunissant huit ans de services militaires (non compris le temps passé dans les écoles préparatoires) dont deux années dans le grade de second maître. Les sous-officiers pompiers du cadre de maistrance sont soumis au statut fixé par le règlement d'administration publique du 24 avril 1937. L'autorité qualifiée pour accepter leur offre de démission est le préfet maritime ou le commandant de la marine.