Décret n° 54-448 du 16 avril 1954 portant organisation du corps des marins pompiers.

JORF du 23 avril 1954

En vigueur depuis le 24/04/1954En vigueur depuis le 24 avril 1954

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 1954

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Article 6

Version en vigueur depuis le 24/04/1954Version en vigueur depuis le 24 avril 1954

Avancement en grade.

1. Nul marin pompier ne peut être promu au grade supérieur s'il ne compte au moins une année de service dans son grade dans le corps des marins pompiers et s'il n'a fait l'objet d'une proposition d'avancement.

Le mode d'attribution des propositions d'avancement ainsi que les conditions particulières d'aptitude professionnelle à remplir pour l'accès à certains grades sont fixés par arrêté ministériel.

2. Les promotions au grade de quartier-maître sont prononcées trimestriellement par le major général du port dont dépend la compagnie, en faveur du personnel réunissant le nombre de points fixés par le département de la marine.

Les promotions aux grades de second maître, maître et premier maître sont concédées par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) pour l'ensemble des vacances existantes dans ces grades en suivant les listes par ordre de mérite.

3. Les premiers maîtres pompiers ne peuvent accéder au grade de maître principal qu'après inscription à un tableau d'avancement arrêté par le secrétaire d'Etat.

Des tableaux supplémentaires d'avancement peuvent être établis en cours d'année si les besoins du service l'exigent.

Les premiers maîtres inscrits au tableau d'avancement peuvent en être rayés par décision du secrétaire d'Etat, soit sur leur demande, soit d'office pour fait grave ou inaptitude professionnelle.

Sous cette réserve, la durée de leur inscription n'est pas limitée.