Article 3
Rengagements.
Les marins pompiers qui désirent rester au service sont tenus de contracter des rengagements tant qu'ils n'appartiennent pas au cadre de maistrance prévu à l'article 4 suivant.
Sous réserve des dispositions prévues par un arrêté ministériel, les dispositions du décret du 15 août 1933 et de l'arrêté du 3 août 1934 sur le recrutement de l'armée de mer sont applicables aux marins pompiers.