Article 7
Avancement en classe.
1. Les quartiers-maîtres de 2e classe pompiers peuvent être proposés pour l'avancement à la 1re classe dès qu'ils réunissent un an de services dans la 2e classe.
Les seconds maîtres de 2e classe pompiers peuvent être proposés pour l'avancement à la 1re classe dès qu'ils réunissent deux ans de services dans la 2e classe.
2. Ces personnels peuvent être nommés à la 1re classe s'ils réunissent le nombre de points fixés par le secrétaire d'Etat, sous réserve qu'ils ne se trouvent pas dans le cas d'être exclus des listes par ordre de mérite.
Les autorités qualifiées pour procéder à ces nominations sont désginées par arrêté ministériel.