Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : INTX0100166R

Version en vigueur au 11 octobre 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 72 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 décembre 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date des 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

      • Il est créé un régime de base obligatoire pour les prestations familiales dans le Département de Mayotte. Il s'inscrit dans le principe général de solidarité nationale défini à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.


        Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

        • Les prestations familiales comprennent :

          1° Les allocations familiales ;

          1° bis Le complément familial ;

          2° L'allocation de rentrée scolaire ;

          3° L'allocation de logement familiale régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;

          4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

          5° L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant ;

          6° L'allocation journalière de présence parentale.

          7° Le complément de libre choix du mode de garde.


          Conformément au 2° du II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.

          Conformément au 1° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, les dispositions du troisième alinéa du 1°, dans leur rédaction résultant du 8°, entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter du 1er juillet 2022.

        • Toute personne française ou étrangère résidant dans le Département de Mayotte, ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à Mayotte, bénéficie des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre.


          Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

        • Bénéficient des prestations familiales les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui disposent d'un droit au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


          Bénéficient également des prestations familiales les ressortissants d'autres Etats titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition.


          Conformément au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel.

          Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.

          Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas prise en compte.


          Conformément au IV de l’article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du même article en ce qui concerne le versement d'une l'allocation forfaitaire transitoire.

        • Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.

          Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.

          La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

          Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats de scolarité.


          Conformément au II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Les allocations familiales sont attribuées en fonction du nombre des enfants à charge.

          A compter du 1er janvier 2012, le montant des allocations familiales pour un enfant évolue chaque année pour atteindre, au 1er janvier 2021 au plus tard, le même montant que celui applicable dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

          Sur la même période que celle définie à l'alinéa qui précède, le montant des allocations familiales pour deux enfants augmente chaque année pour atteindre le même montant que celui applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer pour deux enfants.

          Le montant attribué pour trois enfants augmente chaque année pendant la même période afin d'atteindre un montant égal à une fois et demie celui attribué pour deux enfants.

          Les personnes qui ouvrent droit pour le mois de décembre 2011 aux allocations familiales au titre d'un seul enfant conservent le bénéfice de ces allocations au montant perçu pour ce mois par dérogation au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant à charge de l'allocataire.

          Les conditions d'application et les taux correspondant aux évolutions annuelles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont fixés par décret.

        • Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à l'âge limite prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l'article 14.

          Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

        • Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie selon des modalités identiques à celui mentionné à l'article 7-1 de la présente ordonnance.


          Conformément au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Une allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, à compter de l'entrée dans l'enseignement élémentaire et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article 5.

          Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale.

          Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19.

          Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l'article 14.


          Conformément au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • A compter du 1er janvier 2012, le montant de l'allocation de rentrée scolaire versé augmente chaque année pour atteindre au plus tard au 1er janvier 2015 :


          1° Pour chaque enfant fréquentant l'école primaire dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;


          2° Pour chaque enfant fréquentant le collège dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans, mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;


          3° Pour chaque enfant fréquentant le lycée dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.

        • Les articles L. 544-1 à L. 544-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :


          1° L'article L. 544-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


          Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour le complément familial mentionné à l'article 7-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ;


          2° A l'article L. 544-9 :


          a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :


          “ 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles 20-10-1,20-10-3 et 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ” ;


          b) Le 6° est abrogé ;


          c) Au 8°, les mots : “ aux adultes handicapés ” sont remplacés par les mots : “ pour adulte handicapé ”.


          Conformément au 2° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.

        • Article 10 (abrogé)

          I.-L'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles il renvoie, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens de la sixième partie du code du travail " ;

          3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

          a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont insérés les mots : ", à l'exception des II à V et de la première phrase du second alinéa du VII " ;

          a bis) Après la référence : L. 542-7-1 , sont insérés les mots : , à l'exception des mots : " dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2 " ;

          b) Les mots : " et L. 542-8 " sont supprimés ;

          c) Les mots : " dans ces départements " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

          d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;

          4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :

          " Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montant de l'allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ;

          " Les dispositions du II, à l'exception de la dernière phrase de son dernier alinéa, et du premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation de logement familiale à Mayotte. "

          II.-Pour l'application à Mayotte du 1° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, les mots : “ en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.

        • Les articles L. 544-1 à L. 544-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :


          1° L'article L. 544-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


          Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour le complément familial mentionné à l'article 7-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ;


          2° A l'article L. 544-9 :


          a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :


          “ 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles 20-10-1,20-10-3 et 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ” ;


          b) Le 6° est abrogé ;


          c) Au 8°, les mots : “ aux adultes handicapés ” sont remplacés par les mots : “ pour adulte handicapé ”.


          Conformément au 2° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.

        • Article 10 (abrogé)

          I.-L'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles il renvoie, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens de la sixième partie du code du travail " ;

          3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

          a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont insérés les mots : ", à l'exception des II à V et de la première phrase du second alinéa du VII " ;

          a bis) Après la référence : L. 542-7-1 , sont insérés les mots : , à l'exception des mots : " dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2 " ;

          b) Les mots : " et L. 542-8 " sont supprimés ;

          c) Les mots : " dans ces départements " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

          d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;

          4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :

          " Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montant de l'allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ;

          " Les dispositions du II, à l'exception de la dernière phrase de son dernier alinéa, et du premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation de logement familiale à Mayotte. "

          II.-Pour l'application à Mayotte du 1° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, les mots : “ en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.

        • Les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.


          Conformément au C du II de l'article 75 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu'au 30 juin 2021.

        • Article 10-2 (abrogé)

          Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément mentionnés à l'article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.

        • Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.


          Le montant de l'allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l'enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.


          Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.


          La date de versement de l'allocation est fixée par décret.


          Lorsqu'est perçu au titre de ce décès le montant forfaitaire prévu au 7° ter de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d'invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du code de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l'article L. 921-1 du même code, ou par les dispositions réglementaires équivalentes applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code, par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation forfaitaire n'est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.


          Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l'article 13 de la présente ordonnance. Toutefois, les prestations mentionnées à cet article ou recouvrées en application de ce même article et indûment versées ne peuvent pas être récupérées sur cette allocation forfaitaire.


          Conformément au II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • L'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :


          a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :


          “ Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge limite. Ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. ” ;


          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet alinéa mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au même premier alinéa entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.


          Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.


          Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée au précédent alinéa ne s'applique pas :


          -lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;


          -lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ;


          -lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;


          -aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. ;


          b) Au quatrième alinéa, devenu le onzième alinéa, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;


          c) Au dernier alinéa, les mots : “ de la prestation d'accueil du jeune enfant ” sont supprimés ;


          d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


          Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre d'un ou plusieurs des modes de garde mentionnés au présent article.


          Conformément au 1° du II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter du 1er juillet 2022.

        • L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

          a) Au I :

          -au premier alinéa, après le mot : “ enfant ”, sont ajoutés les mots : “ dont l'âge est inférieur à un âge limite ” ;

          -les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

          b) Au second alinéa du II :

          -à la première phrase, les mots : “ au I bis de l'article L. 241-10 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 28-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte ” ;

          -à la troisième phrase, les mots : “, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ” sont supprimés.

          c) au 2° du III, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

          d) Au IV :

          -à la première phrase, les mots : “ l'article L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 10-4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;

          -à la seconde phrase, les mots : “ au premier alinéa du même article L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ à ce même article ”.


          Conformément au 3° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.

        • L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :


          a) Au deuxième alinéa, les mots : “ au I bis de l'article L. 241-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 28-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte ” ;


          b) Au troisième alinéa, les mots : “ des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;


          c) Au quatrième alinéa :


          -à la première phrase, les mots : “ les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte informe ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par le mot : “ transmet ” ;


          -à la seconde phrase, les mots : “ aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;


          d) Au cinquième alinéa, la référence : “ l'article L. 553-2 ” est remplacée par les mots : “ l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” et les mots : “ caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;


          e) Au sixième alinéa :


          -les mots : “ l'article L. 553-2 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;


          -les mots : “ mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article dont relève l'allocataire ” sont remplacés par les mots : “ de sécurité sociale de Mayotte ” ;


          -les mots : " ce dernier " sont remplacés par les mots : " l'allocataire ".


          Conformément au 3° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.

        • Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées.

        • Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme mentionné à l'article 19 peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre de la prestation mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles.

          Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

          Ces retenues seront déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme mentionné à l'article 19 peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

          Les décisions de l'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance notifiant le recouvrement des prestations indûment versées indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

          Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitre Ier et II du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

          Pour le recouvrement des prestations familiales indûment versées, le directeur de l'organisme mentionné au même article 19 peut, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

          Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus de prestations familiales à compter du 1er janvier 2012.

          Les dispositions du troisième alinéa ne sont applicables aux retenues mentionnées au premier alinéa et postérieures au 1er janvier 2012 qu'à compter du 1er janvier 2014.

          Jusqu'au 31 décembre 2013, ces retenues, ainsi que celles mentionnées à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et au XXI de l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret.

          La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

          L'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret.

          Lorsque le montant de l'allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n'est pas procédé à son versement.


          Conformément aux dispositions du 4° du VI de l'article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du 2° du B du IV dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du dossier de demande de prestations familiales et la nature des documents justifiant de la régularité de l'entrée et du séjour des étrangers.

        • L'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance, exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime et de leurs familles, dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
        • L'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :


          1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Les caisses d'allocations familiales assurent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure ” ;


          2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : “, le cas échéant adaptés pour Mayotte ” ;


          3° Le dernier alinéa est supprimé.


          Conformément au III de l'article 102 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Le régime institué par la présente ordonnance n'est pas applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé hors de Mayotte.

      Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article est situé dans l'un des territoires mentionnés à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale :

      1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de l'organisme national compétent en application de l'article L. 122-6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;

      2° Le taux et l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné.


      Conformément au B du III de l'article 92 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, pour lequel le A du présent III n'est applicable qu'à compter de la date mentionnée au 3° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.

    • I. - Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent durant l'année 2002 :

      a) Les personnes bénéficiant au 31 décembre 2001 des allocations familiales versées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, par les collectivités territoriales ou par des établissements publics, continuent de percevoir ces allocations dans les mêmes conditions jusqu'au 30 septembre 2002 ;

      b) Les autres personnes bénéficient des prestations familiales à compter du 1er mars 2002 ; elles sont affiliées au régime des prestations familiales de Mayotte ;

      II. - L'organisme mentionné à l'article 19 rembourse aux organismes mentionnés au a du I ci-dessus les dépenses engagées au titre des allocations familiales versées aux personnes mentionnées au même a, ainsi que les frais de gestion qui s'y rapportent ;

      III. - L'allocation de logement est versée à compter du 1er janvier 2003.

    • La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2002.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

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